Déposé le 3 juin 2019 par : Mmes Berthet, Lassarade, M. Meurant, Mmes Bonfanti-Dossat, Bruguière, M. Bernard Fournier, Mmes Garriaud-Maylam, Gruny, M. Mandelli, Mme Noël, M. Pellevat, Mme Puissat, MM. Bonhomme, Jean-Marc Boyer, Mme Deroche, MM. Duplomb, Laménie, Mme Lamure, M. Sido.
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 5213-2 est complété par un alinéa ainsi modifié :
« La publicité ne doit pas remettre en cause le droit du malade mentionné aux articles L. 1110-8 et L. 1111-2 » ;
2° L’article L. 5213-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « du public », sont insérés les mots : « notamment dans les établissements de santé et les établissements médico-sociaux » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Saisie de la méconnaissance de ces dispositions au sein des établissements de soin et des établissements médico-sociaux, l’agence régionale de santé territorialement compétente adresse à l’auteur de l’infraction une mise en demeure en vue d’y mettre fin. »
La réglementation relative à la publicité pour les dispositifs médicaux a été progressivement renforcée. Pour autant, dans certaines situations, elle peut encore remettre en cause le libre choix du patient prévu à l’article L.1110-8. Le patient doit pouvoir décider de l’organisation de son retour à domicile, sans être influencé.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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