Déposé le 3 juin 2019 par : Mme Deroche, MM. Piednoir, Sol, Mme Deromedi, M. Panunzi, Mmes Micouleau, Di Folco, Marie Mercier, MM. Bonne, Mouiller, Mme Imbert, M. Vaspart, Mmes Ramond, Lassarade, Bruguière, MM. Savary, Bernard Fournier, Mmes Procaccia, Gruny, MM. Dériot, Brisson, Mmes Laure Darcos, Berthet, MM. Morisset, Sido, Mme Lamure, MM. Laménie, Karoutchi, Genest, Darnaud, Paul.
Après l′article 7 sexies C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 4134-1 du code de la santé publique, après le mot : « indiquent », sont insérés les mots : «, en tant que de besoin, ».
L’indication systématique de l’écart pupillaire par le médecin apparaît inutile et redondante dans la très grande majorité des cas puisque l’opticien-lunetier doit le mesurer avant chaque délivrance et indiquer les demi-écarts pupillaires sur la facture ou la note d’information lors de la délivrance de l’équipement optique, ce qui permet au patient d’en disposer pour le renouvellement suivant.
Par conséquent, seuls les cas où le patient ne voit pas d’opticien ou si le site internet ne dispose pas de moyen simple pour le calculer, devraient nécessiter l’indication de cette valeur par le médecin.
L’amendement propose donc l’ajout de la mention « en tant que de besoin » devant « … la valeur de l'écart pupillaire du patient ».
Cette mesure n’amènera aucune dépense supplémentaire pour l’assurance maladie.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.