Déposé le 28 mai 2019 par : MM. Théophile, Amiel, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patient, Patriat, Rambaud, Mme Rauscent, MM. Richard, Yung.
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Après la communication d’une copie à titre gratuit, lorsque le titulaire des données personnelles souhaite la délivrance de copies supplémentaires, quel qu’en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l’envoi des documents. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La modification proposée de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique vise à mettre en conformité le droit interne avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD).
En effet, les articles 12 (paragraphe 5) et 15 (paragraphe 3) du RGPD posent le principe de la gratuité de la fourniture à leur titulaire d’une première copie des données à caractère personnel. Or, le dernier alinéa de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique permet une facturation de la communication de ces données pour toutes les copies, y compris la première.
Le présent amendement prévoit donc que le paiement de frais ne pourra être exigé du demandeur que pour des copies supplémentaires, conformément au droit de l’Union européenne.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat
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