Amendement N° 565 (Adopté)

Organisation et transformation du système de santé

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 28 mai 2019 par : MM. Amiel, Théophile, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patient, Patriat, Rambaud, Mme Rauscent, MM. Richard, Yung.

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I. – Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 313-11 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « ans », sont insérés les mots : «, prorogeables dans la limite d’une sixième année » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces contrats impliquent un ou plusieurs établissements ou services mentionnés aux 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1, sans qu’ils relèvent du IV ter de l’article L. 313-12 ou de l’article L. 313-12-2, et qu’ils fixent les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services, le cadre budgétaire appliqué est l’état des prévisions de recettes et de dépenses, dont le modèle est fixé par l’arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales prévu à la deuxième phrase de l’article L. 314-7-1, à la demande du gestionnaire et sous réserve de l’accord de l’autorité de tarification compétente. »

I bis. – Après l’article L. 314-7-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 314-7-…. – Lorsque l’état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné à l’article L. 314-7-1 s’applique à un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 313-11, l’élaboration et la présentation de ce document budgétaire peut, sous réserve de l’accord des parties, être réalisée par anticipation au titre de l’exercice budgétaire qui précède l’entrée en vigueur du contrat. Dans ce cas, le gestionnaire élabore le budget des établissements et services concernés, dans le délai mentionné à l’article L. 315-15, à partir des dernières notifications budgétaires effectuées par l’autorité de tarification compétente. Les recettes prévues par le gestionnaire peuvent comprendre une actualisation des moyens qui n’engage pas cette autorité. Les règles budgétaires liées à l’état des prévisions de recettes et de dépenses s’appliquent dès cet exercice. À la clôture de celui-ci, le gestionnaire affecte les résultats comptables conformément aux dispositions du contrat.
« À défaut de conclusion du contrat mentionné à l’article L. 313-11 au plus tard dans les douze mois qui suivent l’acceptation par l’autorité chargée de la tarification de la présentation de l’état des prévisions de recettes et de dépenses, les règles budgétaires prévues au présent article ne sont plus applicables. »

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le I bis entre en vigueur le 1eroctobre 2019.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à accélérer la dynamique des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) et de l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) pour mieux reconnaitre et valoriser la responsabilité des gestionnaires, comme des autorités de contrôle et de tarification, dans un dialogue de gestion de qualité et s’inscrivant dans une perspective pluriannuelle.

La présentation des comptes des établissements sociaux et médico-sociaux sous la forme d’un état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) constitue en effet une avancée majeure de ces dernières années et un outil stratégique de gouvernance pour l’organisme gestionnaire. Elle est conditionnée à la signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) avec l’autorité de tarification. Cet outil financier du CPOM est en effet adapté à une approche budgétaire pluriannuelle et permet de mieux reconnaitre et valoriser la responsabilité des gestionnaires.

Cependant, son élaboration peut être trop lourde pour certains gestionnaires et bloquer le mouvement général de la contractualisation, qui est l’outil principal de la transformation de l’offre. C’est particulièrement le cas pour les structures accompagnant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques (addictologie, précarité) pour lesquelles l’article 18, dans sa rédaction actuelle, rend obligatoire ce cadre budgétaire de l’EPRD dès lors qu’ils concluent un CPOM. Le I du présent amendement rend donc ce passage à l’EPRD facultatif pour les structures accompagnant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques qui signent un CPOM facultatif, afin de ne pas bloquer le processus de contractualisation.

A l’inverse, pour les établissements et services pour personnes âgées et personnes handicapées non soumis à l’obligation de CPOM, le passage à l’EPRD n’est pas autorisé lorsqu’ils signent un CPOM facultatif. L’amendement remédie à cette situation, si gestionnaires et conseils départementaux s’accordent.

Par ailleurs, le II du présent amendement vise à accélérer la dynamique des CPOM et des EPRD pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les autorités de contrôle et de tarification qui le souhaiteraient ensemble. En effet, il permet aux gestionnaires qui le souhaitent, et après accord de l’autorité de tarification, de présenter leurs comptes par anticipation sous la forme d’un EPRD, pour l’exercice budgétaire qui précède l’entrée en vigueur d’un CPOM. A la clôture de cet exercice, le gestionnaire affectera les résultats comptables conformément aux dispositions du CPOM, qui sera alors entré en vigueur.

Cet amendement procède aussi à une simplification et une harmonisation avec les dispositions dont bénéficient les établissements et services sociaux et médico-sociaux de statut public, rattachés à des établissements publics de santé, qui bénéficient déjà de la présentation et de la gestion budgétaires sous la forme d’un EPRD.

Enfin, l’amendement prévoit la possibilité de proroger la durée d’un CPOM d’une année, afin de tenir compte d’éventuels allongements de temps de négociation dans le renouvellement de ces contrats.

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