Amendement N° 566 (Rejeté)

Organisation et transformation du système de santé

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 mai 2019 par : MM. Mohamed Soilihi, Hassani, Amiel, Théophile, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Haut, Karam, Marchand, Navarro, Patient, Patriat, Rambaud, Mme Rauscent, MM. Richard, Yung.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Abdallah Hassani Photo de Michel Amiel Photo de Dominique Théophile Photo de Patricia Schillinger Photo de Martin Lévrier Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Françoise Cartron Photo de Bernard Cazeau Photo de Arnaud de Belenet 
Photo de Michel Dennemont Photo de André Gattolin Photo de Claude Haut Photo de Antoine Karam Photo de Frédéric Marchand Photo de Robert Navarro Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Didier Rambaud Photo de Noëlle Rauscent Photo de Alain Richard Photo de Richard Yung 

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5511-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Le représentant de l’État peut surseoir à la création d’une officine, en application des alinéas précédents, tant qu’un centre de consultation périphérique délivre des médicaments aux patients ambulatoires dans la commune ou dans le secteur sanitaire concerné." »

Exposé Sommaire :

L’article L. 5511-3 prévoit la création d’une licence de pharmacie par tranche entière de 7 500 habitants recensés dans le secteur sanitaire ou dans la commune de plus de 15 000 habitants. En outre, le représentant de l’Etat « en vue d’assurer une desserte satisfaisante de la population peut désigner la commune dans laquelle l’officine doit être située ».

Malgré cette particularité, les officines de Mayotte sont confrontées à la présence historique de centres de consultation périphériques, qui dispensent des médicaments à la population, comptabilisée pour définir les tranches de 7 500 habitants.

Aussi, l’ouverture des officines doit pouvoir, pendant une période de transition, être adaptée par le représentant de l’Etat en fonction des spécificités mahoraises.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion