Déposé le 28 mai 2019 par : MM. Mohamed Soilihi, Hassani, Amiel, Théophile, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Haut, Karam, Marchand, Navarro, Patient, Patriat, Rambaud, Mme Rauscent, MM. Richard, Yung.
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5511-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« "Le représentant de l’État peut surseoir à la création d’une officine, en application des alinéas précédents, tant qu’un centre de consultation périphérique délivre des médicaments aux patients ambulatoires dans la commune ou dans le secteur sanitaire concerné." »
L’article L. 5511-3 prévoit la création d’une licence de pharmacie par tranche entière de 7 500 habitants recensés dans le secteur sanitaire ou dans la commune de plus de 15 000 habitants. En outre, le représentant de l’Etat « en vue d’assurer une desserte satisfaisante de la population peut désigner la commune dans laquelle l’officine doit être située ».
Malgré cette particularité, les officines de Mayotte sont confrontées à la présence historique de centres de consultation périphériques, qui dispensent des médicaments à la population, comptabilisée pour définir les tranches de 7 500 habitants.
Aussi, l’ouverture des officines doit pouvoir, pendant une période de transition, être adaptée par le représentant de l’Etat en fonction des spécificités mahoraises.
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