Amendement N° 573 (Retiré)

Organisation et transformation du système de santé

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 28 mai 2019 par : MM. Théophile, Amiel, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patient, Patriat, Rambaud, Mme Rauscent, MM. Richard, Yung, Lévrier, Mme Schillinger.

Photo de Dominique Théophile Photo de Michel Amiel Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Françoise Cartron Photo de Bernard Cazeau Photo de Arnaud de Belenet Photo de Michel Dennemont Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Claude Haut 
Photo de Antoine Karam Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Robert Navarro Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Didier Rambaud Photo de Noëlle Rauscent Photo de Alain Richard Photo de Richard Yung Photo de Martin Lévrier Photo de Patricia Schillinger 

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les directives anticipées sont inscrites au dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14, un rappel de leur existence est notifié à leur auteur au moyen de l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111-13. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de rendre l'Espace Numérique de Santé utile à l'une des finalités de l'article 1111-11 du code de la santé publique. Celui-ci définit les directives anticipées et dispose de leurs conditions de dépôt. Il est ainsi précisé que, lorsque ces données sont renseignées et conservées sur un registre national "(...) un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur.".

L'Espace Numérique de Santé peut être un moyen utile à la mise en oeuvre de l'article 1111-11 du code de la santé publique, notamment par le moyen de notifications régulières rappelant à l'auteur de directives anticipées l'existence de ces directives, de sorte à ce qu'il soit disposé à les mettre à jour le cas échéant.

Un tel dispositif est apte à éviter la situation dramatique dans laquelle une victime de lésions cérébrales graves peut se trouver faute de directives anticipées.

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