Amendement N° 574 (Retiré)

Organisation et transformation du système de santé

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 mai 2019 par : MM. Théophile, Amiel, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patient, Patriat, Rambaud, Mme Rauscent, MM. Richard, Yung.

Photo de Dominique Théophile Photo de Michel Amiel Photo de Patricia Schillinger Photo de Martin Lévrier Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Françoise Cartron Photo de Bernard Cazeau Photo de Arnaud de Belenet Photo de Michel Dennemont Photo de André Gattolin 
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Alinéa 9, première phrase

Remplacer les mots :

, ou le représentant légal de celui-ci,

par les mots :

le représentant légal de celui-ci, ou un tiers de confiance nommément désigné par celui-ci,

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de répondre à l'impératif de confidentialité que doivent observer les praticiens pour leurs patients de plus de quinze ans.

En effet, l'article L. 1111-5 du code de la santé publique dispose que le patient mineur est en droit de s'opposer à l'information des titulaires de l'autorité parentale par le médecin ou la sage-femme "lorsque l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure (...)".

Afin de coordonner l'usage de l'ENS avec ce cas de droit au secret médical applicable à la personne mineure, il est nécessaire de permettre l'accès d'un tiers de confiance à l'ENS.

Ce tiers de confiance sera habilité à être averti des soins administrés à la personne mineure par le professionnel de santé sans que cela ne contrevienne à la disposition de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique. En effet, le patient mineur pourrait être amené à ne plus bénéficier des avantages de coordination du parcours de soins que permettent le DMP et l'ENS si cela sous-entend que ses parents ou représentants légaux doivent être informés de toute consultation.

L'article L. 1111-15 fait mention des cas de santé sexuelle et reproductive à laquelle cet amendement permettra de répondre.

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