Amendement N° 575 (Retiré)

Organisation et transformation du système de santé

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 28 mai 2019 par : MM. Théophile, Amiel, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patient, Patriat, Rambaud, Mme Rauscent, MM. Richard, Yung.

Photo de Dominique Théophile Photo de Michel Amiel Photo de Patricia Schillinger Photo de Martin Lévrier Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Françoise Cartron Photo de Bernard Cazeau Photo de Arnaud de Belenet Photo de Michel Dennemont Photo de André Gattolin 
Photo de Abdallah Hassani Photo de Claude Haut Photo de Antoine Karam Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Robert Navarro Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Didier Rambaud Photo de Noëlle Rauscent Photo de Alain Richard Photo de Richard Yung 

Après l’alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« … . – La personne mineure peut disposer, à partir de quinze ans, avec l’accord des titulaires de l’autorité légale, d’un accès personnel à l’espace numérique de santé ouvert à son nom.
« Sont exclues de l’espace numérique de santé de la personne mineure les données de santé relatives à une prise en charge effectuée dans le cadre des articles L. 1111-15 et L. 1111-5-1.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de répondre à l'impératif de confidentialité que doivent observer les praticiens pour leurs patients de plus de quinze ans qui demanderaient à ce que les titulaires de l'autorité légale ne soient pas averti des soins dont ils ont bénéficié.

En effet, l'article L. 1111-5 du code de la santé publique dispose que le patient mineur est en droit de s'opposer à l'information des titulaires de l'autorité parentale par le médecin ou la sage-femme "lorsque l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure (...)".

Afin de coordonner l'usage du DMP mentionné à l'article L. 1111-15 avec ce cas de droit au secret médical applicable à la personne mineure, il est nécessaire de permettre l'accès d'un tiers de confiance au DMP. Ce tiers de confiance sera habilité à être averti des soins administrés à la personne mineure par le professionnel de santé sans que cela ne compromette la disposition de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique.

En effet, le patient mineur pourrait être amené à ne plus bénéficier des avantages de coordination du parcours de soins que permettent le DMP et l'ENS si cela sous-entend que ses parents ou représentants légaux doivent être informés de tout acte dont a bénéficié le patient mineur.

L'article L. 1111-15 fait mention des cas de santé sexuelle et reproductive à laquelle cet amendement permettra de répondre.

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