Déposé le 28 mai 2019 par : MM. Théophile, Amiel, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patient, Patriat, Rambaud, Mme Rauscent, MM. Richard, Yung.
Alinéa 7
1° Remplacer la référence :
L. 1111-16
par les références :
L. 1111-15, L. 1111-16
2° Remplacer les mots :
habilités des établissements de santé, sauf opposition
par les mots :
des hôpitaux des armées, après consentement
Le texte prévoit l’accès au dossier médical en santé au travail pour les professionnels mentionnés à l’article L.1111-16 et L.1111-17 ainsi qu’aux professionnels habilités des établissements de santé.
Cette rédaction exclut les professionnels de santé du Service de Santé des armées car les hôpitaux des armées sont des services de l’Etat et n’ont pas le statut d’établissements de santé. Cependant, tout comme ces établissements, ils prennent en charge des patients. Il convient donc de préciser que cet accès est de droit pour les professionnels des hôpitaux des armées, tout comme pour ceux des établissements de santé.
Le présent amendement se propose de permettre cet accès en reprenant la formulation utilisée pour l’accès au dossier médical partagé en faisant référence aux professionnels mentionnés aux articles L.1111-15, L.1111-16 et L.1111-17 du code de la santé publique et de mentionner explicitement ceux du service de santé des armées.
Par ailleurs, cet amendement rétablit l’accès au dossier médical en santé au travail avec le consentement préalable de l’intéressé (opt-in) et non sauf opposition de sa part (opt-out), cette disposition étant la disposition actuelle du code du travail.
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