Déposé le 28 mai 2019 par : MM. Amiel, Théophile, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patient, Patriat, Rambaud, Mme Rauscent, MM. Richard, Yung.
Après l’article 7 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 5 du chapitre II du titre Ierdu livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Dispositions diverses
« Art. L. 4312-.... – Les infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, à ce titre, une rémunération forfaitaire par patient ne sont pas soumis à l’interdiction de partage d’honoraires au sens du présent code.
« Ces professionnels ne sont pas réputés pratiquer le compérage au sens du présent code du seul fait de l’exercice en commun de leur activité et du partage d’honoraires réalisé dans ce cadre compte tenu de la perception d’une rémunération forfaitaire par patient. »
L’avenant 6 à la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers et l’assurance maladie signé le 29 mars dernier entre l’UNCAM et deux organisations syndicales représentatives de la profession réforme la tarification des soins infirmiers réalisés à domicile auprès des patients dépendants. En effet, ces soins ne seront plus facturés à l’acte par chaque infirmier amené à intervenir auprès du patient (en AIS 3 facturé à chaque passage) mais seront facturés progressivement sous la forme de forfaits journaliers à compter du 1erjanvier 2020. Ce forfait journalier regroupe l’ensemble des interventions réalisées auprès du patient dépendant dans la journée. Compte tenu de la forfaitisation, il ne peut être facturé que par un seul infirmier au titre d’un patient dépendant donné.
Or, l’obligation déontologique de continuité des soins édictée par l’article R.4312-12 du code de la santé publique rend quasiment incontournable l’exercice en commun de la profession d’infirmier dans le cadre d’un exercice libéral. Ainsi, en pratique et de manière courante, plusieurs infirmiers sont amenés à intervenir dans la journée auprès d’un même patient (partage des « tournées » à domicile entre les différents infirmiers du cabinet ou de plusieurs cabinets).
Dans le cadre de la nouvelle tarification, un seul infirmier sera amené à facturer, en tant qu’exécutant, le forfait journalier (et ce, quel que soit le nombre d’infirmiers ayant réalisé des interventions auprès du patient dans la journée). De fait, l’infirmier ayant facturé le forfait sera amené à rétrocéder des honoraires ou à les partager avec les autres infirmiers ayant le cas échéant effectué des soins dans la journée auprès du même patient.
Cet amendement a ainsi pour objet d’éviter que la rétrocession d’honoraires opérée entre infirmiers dans ce cadre et liée à la mise en place de nouveaux forfaits journaliers de prise en charge de la dépendance relève systématiquement de la qualification de compérage et de l’interdiction du partage d’honoraires. Elle n’a toutefois pas pour objet de faire échapper les infirmiers à ces dispositions déontologiques qui leur sont applicables en général dans leur exercice. A noter que la rédaction de la proposition de modification s’inspire très largement des dispositions introduites à l’article L.4043-1 du code de la santé publique concernant l’exercice en société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA).
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