Déposé le 28 mai 2019 par : MM. Théophile, Amiel, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patient, Patriat, Rambaud, Mme Rauscent, MM. Richard, Yung.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 9° du I du même article L. 1453-1 est ainsi rédigé :
« 9° Les personnes morales assurant ou participant à la formation initiale ou continue ou au développement professionnel continu des professionnels de santé mentionnés au 1°. »
L’article L. 1453-1 du code de la santé publique fait obligation aux entreprises du secteur sanitaire de rendre publiques les conventions qu’elles concluent avec divers acteurs du système de santé, ainsi que la nature et le montant des rémunérations et avantages qu’elles leur versent. Cet article établit la liste exhaustive des acteurs du système de santé concernés, parmi lesquels les « personnes morales assurant la formation continue des professionnels de santé ».
Or, cette catégorie ne recouvre pas celle des organismes de développement professionnel continu (DPC).Le DPC répond en effet à des objectifs plus larges, déclinés à l’article L. 4021-1 du code de la santé publique.
Afin de lever toute ambiguïté et dans le but de renforcer la transparence autour du développement professionnel continu des professionnels de santé, il est proposé de mentionner explicitement les « personnes morales assurant le développement professionnel continu » au 9° du I de l’article L. 1453-1 précité.
Les entreprises du secteur sanitaire auront donc l’obligation de déclarer dans la base de données publique « Transparence santé » les conventions qu’elles concluent avec des organismes et structures de DPC ainsi que la nature et le montant des rémunérations et avantages qu’elles leur versent.
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