Amendement N° COM-190 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Transformation de la fonction publique

Déposé le 7 juin 2019 par : MM. Marie, Durain, Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Didier Marie Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Simon Sutour Photo de Jean-Louis Tourenne 

I. Alinéa 24

rédiger ainsi cet alinéa :

« Les représentants du personnel de la formation spécialisée prévue au III de l'article 15 de la présente loi sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d'administration.

II. Alinéa 70

rédiger ainsi cet alinéa :

« Les représentants du personnel de la formation spécialisée prévue au I de l'article 32-1 sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial.

III. Alinéa 114

rédiger ainsi cet alinéa :

« Les représentants du personnel des formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 et de la formation spécialisée prévue au IV de l’article L. 6144-3 du présent code sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d'établissement.

IV. Alinéa 122

après le mot :

« désignés »

est inséré le mot :

« librement »

V. Alinéa 143

rédiger ainsi cet alinéa :

« Les représentants du personnel de la formation spécialisée prévue aux III et IV du présent article sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d'établissement.

VI. Alinéa 156

rédiger ainsi cet alinéa :

« Les représentants du personnel de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose de permettre aux organisations syndicales représentatives de mandater ses représentants au sein de la formation spécialisée.

L'exigence d'unicité entre le comité social et la formation spécialisée n'est pas un critère pertinent en l'espèce car les deux structures requièrent des compétences différentes. La formation spécialisée notamment requiert des profils spécifiques qui ne sont pas nécessairement ceux du comité social.

Il y a lieu en conséquence à permettre aux organisations syndicales de sélectionner les profils les plus pertinents pour siéger comme titulaires et suppléants au sein de la formation spécialisée.

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