Déposé le 7 juin 2019 par : MM. Durain, Marie, Kanner, Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, les membres du groupe socialiste, républicain.
Supprimer cet article.
Cet amendement supprime l'article 8 du projet de loi qui introduit la possibilité de recourir à un « contrat de projet » pour la fonction publique.
Mais c'est à tort que ce contrat est qualifié de contrat de projet car il s'agit en réalité d'un sous-CDD, un CDD privé de ses principaux effets juridiques : ni prime de précarité, ni possibilité d'être CDIsé ou titularisé.
Les besoins des employeurs publics pour la réalisation de missions ou projets très spécifiques doivent être pris en compte, mais le recours à des outils favorisant la précarité n'est pas une solution acceptable.
Le contrat de projet, tel qu'il est proposé par le gouvernement, concentre tous les facteurs de précarité.
A la différence du contrat de chantier prévu à l'article L. 1223-8 du code du travail qui est un CDI, le contrat de projet de la fonction publique est à durée déterminée. Une qualification qui aurait du donner lieu à une prime de précarité à l'issue du contrat mais le gouvernement a explicitement exclu les contrats de projet du bénéfice des primes de fin de contrat (article 10 ter du projet de loi).
A la différence du contrat à objet défini prévu à l'article L. 1242-2 qui permet le recours à un tel contrat « pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire », le périmètre de contrat de projet de la fonction publique n'est pas du tout encadré. L'article prévoit en effet que le recours à ce nouveau contrat de projet est possible « pour mener à bien un projet ou une opération spécifique ».
L'article ne conditionne pas son recours à des besoins temporaires, pourtant c'est au nom de ce même caractère temporaire qu'un contrat de projet ne pourra conduire ni à une « CDIsation », ni à titularisation.
Le contrat de projet pourra être rompu unilatéralement si le projet se termine de manière anticipée ou n'a pas pu se réaliser, ce qui pourra générer d'importants contentieux car qu'adviendra t-il si le salarié considère que c'est à tort que l'employeur à considérer que le projet était terminée ou qu'il ne pouvait se réaliser?
Au regard de l'ensemble de ces éléments qui soulignent le caractère extrêmement précaire de ce contrat, et des lourdes difficultés juridiques que celui-ci soulève, nous proposons la suppression de l'article 8.
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