Amendement N° COM-215 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Transformation de la fonction publique

Déposé le 7 juin 2019 par : MM. Durain, Marie, Kanner, Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jérôme Durain Photo de Didier Marie Photo de Patrick Kanner Photo de Jacques Bigot Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Simon Sutour Photo de Jean-Louis Tourenne 

I. Après l'alinéa 11

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

..° Après le seizième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire averti par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de son intention de prononcer à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours peut demander la réunion du conseil de discipline. Dans ce cas, le conseil de discipline est convoqué dans les plus brefs délais.

II. Alinéa 20

remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

..) Après le quinzième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fonctionnaire averti par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de son intention de prononcer à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours peut demander la réunion du conseil de discipline. Dans ce cas, le conseil de discipline est convoqué dans les plus brefs délais.

III. Après l'alinéa 31

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

..) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire averti par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de son intention de prononcer à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours peut demander la réunion du conseil de discipline. Dans ce cas, le conseil de discipline est convoqué dans les plus brefs délais.

Exposé Sommaire :

Cet amendement introduit une contrepartie à la généralisation aux trois versants de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de moins de trois jours comme sanction du premier groupe.

Elle reprend une disposition adoptée par la commission des lois du Sénat, à l'initiative du rapporteur Alain Vasselle, lors de l'examen en 2016 du projet de loi relatif à la déontologie, aux droits et obligations des fonctionnaires.

La généralisation de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de moins de trois jours au titre des sanctions du premier groupe signifie qu'elle pourra être prononcée sans consultation préalable du conseil de discipline. La garantie des droits de la défense ne serait donc assurée que par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix. Le fonctionnaire ne bénéficierait pas de la possibilité d’être entendu pour sa défense par l’organisme paritaire, ni de la faculté de saisir en révision de la sanction la commission de recours.

Pourtant, il s’agit d’une sanction lourde dans la mesure où elle peut conduire à priver le fonctionnaire concerné de jusqu’à 10 % de sa rémunération.

Le présent amendement vise à renforcer les garanties offertes au fonctionnaire visé par une telle sanction en ouvrant à celui-ci la faculté de demander la réunion préalable du conseil de discipline lorsque l’autorité disciplinaire l’a informé de son intention de lui infliger une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours.

Facultative et laissant une marge de négociation entre l’autorité disciplinaire et le fonctionnaire, cette procédure permettrait, en cas de contestation, de faire intervenir l’organisme paritaire comme médiateur. Elle pourrait présenter l’avantage de limiter in finele recours au juge administratif, la commission de recours étant présidée soit par un magistrat administratif dans la fonction publique territoriale, soit par un conseiller d’État dans les deux autres versants.

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