Amendement N° COM-238 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Transformation de la fonction publique

Déposé le 7 juin 2019 par : MM. Durain, Marie, Kanner, Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jérôme Durain Photo de Didier Marie Photo de Patrick Kanner Photo de Jacques Bigot Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Simon Sutour Photo de Jean-Louis Tourenne 

Après l'article 16 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

1° Après l'article 25 septies, il est inséré un article 25 septies A ainsi rédigé :

« Tout fonctionnaire dont la formation obligatoire préalable à sa titularisation est rémunérée est soumis à un engagement de servir l’État pendant une durée de quinze ans. Il ne peut être prononcé de disponibilité avant le terme de cette période.
« En cas de rupture de l'engagement avant ce délai le fonctionnaire est soumis à une obligation de remboursement des sommes engagées au titre de sa formation et de ses traitements selon un barème fixé par décret en Conseil d’État.
« Le fonctionnaire et l'autorité hiérarchique dont il relève informent la Haute autorité pour la transparence de la vie publique de la rupture anticipée de l'engagement. Celle-ci met en œuvre la procédure de remboursement selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.
« Dans le cas où la rupture de l'engagement intervient avant dix années de services effectifs, le remboursement est majoré d'une pénalité dont le montant ne peut être inférieur au cumul des traitements nets reçus et du montant des actions de formations entreprises au cours des douze derniers mois.
« Lorsque la rémunération perçue au moment de la rupture de l'engagement de servir ne donne pas lieu au versement d'un traitement, la somme due est calculée par référence à l'indice correspondant à l'échelon détenu dans le corps d'origine.
« Cette obligation n'est, toutefois, opposable ni au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ni au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité.
« La rupture anticipée de l'engagement entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. »

2° Le dernier alinéa de l'article 24 est supprimé.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à renforcer les obligations déontologies des fonctionnaires qui bénéficient d'une rémunération à l'occasion de la formation obligatoire préalable à leur titularisation.

- en soumettant l'ensemble de ces fonctionnaires à une obligation de servir l'Etat pour une durée minimale de quinze ans.

- en prohibant toute mise en disponibilité pour convenances personnelles avant le terme de cette période de quinze ans.

- en généralisant l'obligation de remboursement en cas de rupture anticipée de cet engagement de servir.

- en confiant à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique la mise en œuvre de la procédure de remboursement.

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