Déposé le 7 juin 2019 par : MM. Marie, Durain, Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'article 33 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décompte est également suspendu, pour la personne qui a conclu un contrat de projet prévu au II de l’article 3 de la présente loi, à la demande de cette personne, pour une durée maximale de deux ans. »
Cet amendement propose de permettre à un lauréat d'un concours ou d'un examen de la fonction publique territoriale, inscrit sur liste d'aptitude, de bénéficier d'une suspension de ce dernier le temps de la durée restante de son contrat de projet.
Pour rappel, l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux concours d’accès à la fonction publique territoriale et à l’inscription sur les listes d’aptitude prévoit un certain nombre de cas de suspension de la durée de validité de l’inscription sur ces listes.
Avec cet amendement, la durée de validité de l’inscription sur une liste d’aptitude aux personnes embauchées en contrat de projet pourra être suspendue pour une durée maximale de deux ans.
Dans la mesure où le contrat de projet ne pourra donner lieu ni à titularisation, ni à CDIsation, et dès lors que la lutte contre la précarité dans la fonction publique doit demeurer un objectif prioritaire du législateur, cette suspension permettra à la personne concernée d’achever la mission pour laquelle elle a été recrutée en contrat de projet sans être contrainte d’abandonner le bénéfice du concours de la fonction publique territoriale qu’elle a réussi.
NB:Changement de place pour assurer la clarté des débats
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