Amendement N° COM-255 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Transformation de la fonction publique

Déposé le 7 juin 2019 par : MM. Marie, Durain, Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Didier Marie Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Simon Sutour Photo de Jean-Louis Tourenne 

Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

« Aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de ses opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de son orientation sexuelle ou identité de genre, de son âge, de son patronyme, de sa situation de famille, de son état de santé, de son état de grossesse, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de son apparence physique, de son origine, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, ou en raison de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement complète les critères de discrimination mentionnés à l'article 6 du statut général, de sorte à aligner les régimes applicables au secteur privé et au secteur public, ce dernier ne pouvant être moins disant que ce que prévoit le code du travail.

Il interdit ainsi toute discrimination fondée sur les caractéristiques génétiques, la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, le lieu de résidence ou de domiciliation bancaire, et sur la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. Il intègre bien entendu le critère de discrimination en raison de l'état de grossesse adopté à l'Assemblée nationale.

Enfin, sur recommandation du Défenseur des droits, et toujours par cohérence avec le code du travail, l'amendement fait référence à la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qui définit les différentes formes de discrimination (discrimination directe et indirecte, harcèlement à caractère discriminatoire, mesures de rétorsion) et envisage les différentes manifestations de la discrimination (par une décision, un agissement).

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