Déposé le 7 juin 2019 par : MM. Durain, Marie, Kanner, Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, les membres du groupe socialiste, républicain.
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
...- L'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° La quatrième phrase du 9° est supprimée.
2° Après le 9°, il est inséré un 9° bis et un 9 ter ainsi rédigés :
« 9° bis A un congé d'une durée minimale de cinq jours en décès d'un enfant, ou d'une durée minimale de trois jours en cas de décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur. L'autorité compétente peut fixer une durée supérieure, après consultation du comité social d'administration.
« 9° ter A un congé d'une durée minimale de deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant. L'autorité compétente peut fixer une durée supérieure, après consultation du comité social d'administration.
...- L'article 57 de la n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° La quatrième phrase du 10° est supprimée.
2° Après le 10°, il est inséré un 10° bis et un 10° ter ainsi rédigés :
« 10° bis A un congé d'une durée minimale de cinq jours en décès d'un enfant, ou d'une durée minimale de trois jours en cas de décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur. L'autorité compétente peut fixer une durée supérieure, après consultation du comité social territorial.
« 10° ter A un congé d'une durée minimale de deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant. L'autorité compétente peut fixer une durée supérieure, après consultation du comité social territorial.
...- L'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° La quatrième phrase du 9° est supprimée.
2° Après le 9°, il est inséré un 9° bis et un 9° ter ainsi rédigés :
« 9° bis A un congé d'une durée minimale de cinq jours en décès d'un enfant, ou d'une durée minimale de trois jours en cas de décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur. L'autorité compétente peut fixer une durée supérieure, après consultation du comité social d'établissement.
« 9° ter A un congé d'une durée minimale de deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant. L'autorité compétente peut fixer une durée supérieure, après consultation du comité social d'établissement.
Cet amendement propose d'aligner le régime des congés pour décès familial pour les trois versants de la fonction publique sur le régime plus favorable dont bénéficient les salariés relevant du code du travail :
- Le congé en cas de décès d'un enfant est porté à cinq jours, contre trois actuellement dans la fonction publique.
- Les congés pour décès familiaux sont élargis aux cas des décès des beaux-pères et belles-mères.
- L'article crée un congé familial de deux jours en cas de survenance d'un handicap chez un enfant.
Dans chacune de ces hypothèses, le texte prévoit une durée minimale, mais l'autorité compétente peut, après consultation du comité social, fixer un régime plus favorable.
NB:Changement de place pour assurer la clarté des débats
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