Déposé le 7 juin 2019 par : MM. Durain, Marie, Kanner, Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, les membres du groupe socialiste, républicain.
Alinéa 4
remplacer les mots :
« et des attributions de gestion et de conduite générale de l'établissement mentionnées à l'article L. 315-17 du code de l'action sociale et des familles, »
par les mots :
« , des attributions de gestion et de conduite générale de l'établissement mentionnées à l'article L. 315-17 du code de l'action sociale et des familles et après avis du comité social d'établissement, »
Cet amendement précise que la prime d''intéressement collectif, dans la fonction publique hospitalière, peut être mise en œuvre après avis du comité social d'établissement.
Une telle disposition est prévue pour la fonction publique territoriale puisque l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que c'est « après avis du comité technique que l'organe délibérant peut décider d'instituer une prime d'intéressement tenant compte des résultats collectifs des services », ce que le projet de loi ne remet pas en cause, substituant simplement la référence du comité technique à celle du comité social territorial.
Cet amendement propose d'étendre cette obligation de consultation du comité social à la fonction publique hospitalière.
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