Déposé le 17 juin 2019 par : MM. de Belenet, Mohamed Soilihi, Amiel, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Navarro, Patient, Patriat, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire mis en disponibilité d’office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, peut exercer toute activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation, après avis du comité médical compétent. »
L’amendement a pour objet de prévoir qu’en dehors de la période de préparation au reclassement, un agent en disponibilité d’office pour raison de santé, qui n’est pas définitivement inapte à tout emploi, puisse exercer des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.
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