Amendement N° 25 rectifié (Rejeté)

Amélioration de la trésorerie des associations

Discuté en séance le 9 juillet 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 19 )

Déposé le 4 juillet 2019 par : MM. Kanner, Sueur, Temal, Kerrouche, Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie, Sutour, Mme Conconne, MM. Vaugrenard, Magner, Mme Rossignol, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Patrick Kanner Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Rachid Temal Photo de Éric Kerrouche Photo de Jacques Bigot Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet 
Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Simon Sutour Photo de Catherine Conconne Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Laurence Rossignol 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le délai de paiement de la subvention est fixé à soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention ou, le cas échéant, à compter de la date à laquelle les modalités de versement prévues dans la convention mentionnée à la première phrase du présent alinéa sont remplies. » ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette disposition ne s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions ne s’appliquent ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement rétablit l'article 1er bis qui a été supprimé par la commission des lois.

L’art. 1erbisprévoit que le délai de paiement pour l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements est fixé à soixante jours à compter de la notification de la décision d’attribution ou, le cas échéant, de la survenance de l’évènement prévu par la convention portant attribution d’une subvention. Cet article vise donc à s’assurer que les associations perçoivent les subventions dans un délai raisonnable.

Contrairement aux observations émises en commission pour justifier la suppression de l'article 1er bis, les collectivités pourront toujours gérer dans le temps les subventions qu’elles versent dès lors que le délai de versement de soixante jours court à partir de la notification de la décision dont elles sont à l’origine. En aucun cas le dispositif n’impose le versement de la totalité de la dotation, ce qui risquerait de créer des distorsions de trésorerie des collectivités territoriales.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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