Déposé le 4 juillet 2019 par : MM. Mohamed Soilihi, Richard, de Belenet, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Patient, Rambaud, Mmes Rauscent, Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.
Supprimer les mots :
et d’organismes mentionnés à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation
L’article 4 vise à permettre la mise à disposition au profit d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités entre dans le champ du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ainsi que d’associations et de fondations reconnues d’utilité publique, des biens confisqués dans le cadre de procédures pénales.
L’extension de cette possibilité de mise à disposition, le cas échéant à titre gratuit, dans les conditions et selon des modalités définies par décret, aux organismes mentionnés à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation n’est pas adaptée.
En effet, si des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 peuvent relever de ce champ, d'autres organismes relèvent également de cette catégorie et notamment des sociétés commerciales (union d'économie sociale). Le régime des agréments des maîtres d'ouvrage qui ont des activités conduites en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées par les organismes qui ne sont pas des bailleurs sociaux vise tout organisme à gestion désintéressée.
L'insertion proposée est donc plus large que l'objet de la proposition de loi qui vise les seules associations.
Par ailleurs, l'article L.365-2 du code de la construction et de l’habitation vise l’agrément de maîtres d'ouvrages d'opérations d'acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d'hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation.
La mise à disposition prévue par l'article 4 n'est donc pas adaptée.
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