Amendement N° 46 (Rejeté)

Amélioration de la trésorerie des associations

Discuté en séance le 9 juillet 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 18 )

Déposé le 4 juillet 2019 par : MM. Mohamed Soilihi, Richard, de Belenet, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Patient, Rambaud, Mmes Rauscent, Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Alain Richard Photo de Arnaud de Belenet Photo de François Patriat Photo de Michel Amiel Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Françoise Cartron Photo de Bernard Cazeau Photo de Michel Dennemont Photo de André Gattolin 
Photo de Abdallah Hassani Photo de Claude Haut Photo de Antoine Karam Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Georges Patient Photo de Didier Rambaud Photo de Noëlle Rauscent Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :

Après le mot : « versement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigée : «, les conditions d’utilisation et les modalités de contrôle et d’évaluation de la subvention attribuée ainsi que les conditions dans lesquelles l’organisme, s’il est à but non lucratif, peut conserver un excédent raisonnable sur les ressources non consommées affectées à une dépense déterminée. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 1erqui vise à inscrire dans la loi la notion de « bénéfice raisonnable », et préciser les modalités de contrôle des subventions.

Il modifie l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée qui comporte d’ores et déjà des dispositions relatives aux modalités pratiques qui encadrent l’octroi d’une subvention, plutôt que les dispositions de l’article 9-1 de la même loi qui porte définition légale de la subvention.

Par ailleurs, le présent amendement propose également d’inscrire dans la loi, l’obligation de préciser les modalités de contrôle et d’évaluation des subventions sans restreindre les conséquences de ce contrôle au seul reversement de subvention dont les modalités sont définies par plusieurs textes (article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 l’article 112 de la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.

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