Déposé le 4 juillet 2019 par : MM. Mohamed Soilihi, Richard, de Belenet, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Patient, Rambaud, Mmes Rauscent, Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.
Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :
Après le mot : « versement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigée : «, les conditions d’utilisation et les modalités de contrôle et d’évaluation de la subvention attribuée ainsi que les conditions dans lesquelles l’organisme, s’il est à but non lucratif, peut conserver un excédent raisonnable sur les ressources non consommées affectées à une dépense déterminée. »
Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 1erqui vise à inscrire dans la loi la notion de « bénéfice raisonnable », et préciser les modalités de contrôle des subventions.
Il modifie l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée qui comporte d’ores et déjà des dispositions relatives aux modalités pratiques qui encadrent l’octroi d’une subvention, plutôt que les dispositions de l’article 9-1 de la même loi qui porte définition légale de la subvention.
Par ailleurs, le présent amendement propose également d’inscrire dans la loi, l’obligation de préciser les modalités de contrôle et d’évaluation des subventions sans restreindre les conséquences de ce contrôle au seul reversement de subvention dont les modalités sont définies par plusieurs textes (article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 l’article 112 de la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.
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