Amendement N° 310 (Rejeté)

Loi de finances pour 2019

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 15 juillet 2019 par : Mme Rauscent, M. Buis, Mme Constant, MM. Patriat, Amiel, Bargeton, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Rambaud, Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung.

Photo de Noëlle Rauscent Photo de Bernard Buis Photo de Agnès Constant Photo de François Patriat Photo de Michel Amiel Photo de Julien Bargeton Photo de Françoise Cartron Photo de Bernard Cazeau Photo de Arnaud de Belenet Photo de Michel Dennemont Photo de André Gattolin 
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I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Au plus tard un an avant le début de chaque période d’obligation, l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie une évaluation du gisement des économies d’énergie pouvant être réalisées dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie au cours des dix prochaines années. » ;

II. – Alinéa 38

Remplacer la référence :

L. 511-2

par la référence :

L. 511-3

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le III de l’article 30 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé.

Exposé Sommaire :

Les objectifs d’économies d’énergies à réaliser pour chaque période du dispositif CEE doivent être fixés au regard des ambitions et des gisements d’économies accessibles.

À cette fin, l’ADEME réalise, en concertation avec les parties prenantes, des études évaluant ces gisements. L’étude ayant servi au dimensionnement de l’obligation de la quatrième période est par exemple disponible au lien : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie#e5

Pour les périodes à venir, il est important que ces évaluations :

- donnent une perspective de long-terme, en évaluant des trajectoires de dix ans,

- permettent une anticipation suffisante, en étant publiées au moins un an avant le début de la période d’obligation CEE.

Par ailleurs, la quatrième période du dispositif reprise à l’article R.221-1 du code de l’énergie a débuté le 1er janvier 2018 pour une durée de trois ans (2018-2020). Elle est conforme aux dispositions de l’article 30 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) qui au III a fixé les dates butoirs de la 4ème période.

À la demande de plusieurs parties prenantes, le Gouvernement envisage de prolonger d’une année la quatrième période du dispositif.

Cette perspective fait suite à une concertation menée du 22 février 2019 au 22 mai 2019. Elle permettrait de donner davantage de visibilité aux parties prenantes, et serait de nature à faciliter l’atteinte des niveaux d’obligation par les obligés, délégataires et éligibles, sans diminuer les ambitions de la France en matière d’économies d’énergie.

Cet ajustement nécessite d’abroger le III de l’article 30 de la LTECV qui fixe les dates butoirs de la quatrième période du dispositif des CEE.

Enfin, l’amendement corrige une erreur de référence. Il convient de viser l’article L. 511-3 du code de consommation afin de permettre aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation de la répression des fraudes de transmettre certaines informations aux organismes certificateurs qui délivrent le label Reconnu garant de l’environnement (RGE).

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