Déposé le 16 juillet 2019 par : MM. Decool, Menonville, Chasseing, Alain Marc, Wattebled, Guerriau, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Gabouty, Mme Catherine Fournier, M. Fouché, Mmes Vullien, Noël, MM. Pellevat, Canevet, Daubresse, Adnot, Rapin, Longeot, Moga, Lefèvre.
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les mots : « de l’énergie mécanique du vent » sont remplacés par les mots : « de l’énergie solaire » ;
2° Après la référence : « L. 121-8 », sont insérés les mots : « . Il en est de même pour celles à partir de l’énergie mécanique du vent ».
L'amendement du rapporteur, adopté en commission, est une avancée ouvrant la possibilité d'exploiter, en zone littorale, à proximité des estuaires et des lacs, des terrains jusqu'alors interdits à l'exploitation solaire. Cette possibilité, ouverte depuis plusieurs années à l'éolien, est une réelle chance pour la transition énergétique dans ces communes littorales, qui ne pouvaient participer à la mobilisation de l'ensemble du territoire pour la diversification du mix énergétique.
L'implantation des centrales solaires au sol dans certaines communes est en effet aujourd'hui entravée par l'existence d'une règle de continuité de l'urbanisation.
Les encadrements posés par cet article tel qu'adopté en commission vont néanmoins à l'encontre à la fois des règles généralement applicables quant à l'implantation de ces centrales et portent aussi atteinte aux pouvoirs d'appréciation des collectivités territoriales compétentes en matière d'aménagement de leurs territoires et d'urbanisme, confirmés par la loi en matière d'implantation de l'éolien dans ces mêmes territoires.
Dans la formulation proposée par le présent amendement, toutes les dispositions relatives aux autorisations et aux caractéristiques des installations solaires photovoltaïques (consultations, autorisations, caractéristiques précises des terrains, certificat d'éligibilité du terrain délivré par le Préfet etc...) s'appliqueraient à ces projets en zone littorale de manière strictement identique au reste du territoire.
En outre, comme le précise l'article L. 121-12 lui-même, à l'instar des règles qui existent dans ces mêmes territoires littoraux pour l'éolien, les installations nécessiteront en tous les cas une délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et ne pourront porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables.
Ces installations ne peuvent par ailleurs, comme le précise l'article L121-12, en aucun cas, être implantés sur la zone la plus proche du littoral à moins d'un kilomètre de ce dernier. En établissant ce strict parallélisme des formes et obligations à respecter, l'amendement évite ainsi de pénaliser le solaire PV par rapport à l'éolien qui est déjà régi par ces mêmes règles dans les mêmes territoires.
Il est donc proposé ici d'autoriser ces implantations sur des terrains situés sur le territoire de communes littorales, éloignés des côtes de plus d'un kilomètre, et avec l'ensemble des garanties inhérentes au développement des parcs solaires qui s'appliquent par ailleurs sur le territoire.
Plusieurs projets dans différents territoire en France sont aujourd’hui bloqués et démontrent la nécessité de changer la réglementation :
- Le Syndicat Départemental d’Énergie du Morbihan (SDEM) souhaiterait pouvoir installer des panneaux photovoltaïques sur des terrains dégradés, notamment des décharges, situés dans le Golfe du Morbihan. Le SDEM et le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan souhaitent une « relecture » de la loi littoral qui, « en l’état, limite le développement du photovoltaïque au sol sur les communes côtières, en contradiction avec les objectifs de la loi LTECV ». ;
- La Communauté d’Agglomération de la Rochelle (CDA) soutient un projet à YVES (Yvesenergie), pour un parc solaire au sol (avec élevage ovin), non visible du rivage et non visible des riverains. L’urbanisme dans cette commune du littoral ne le permet pas malgré le soutient actif du maire et de la CDA ;
- A Naujac-sur-Mer, en Gironde, un projet à plus de 8 kilomètres de l’océan, non visible depuis le rivage, ne peut être réalisé. Cette commune s’étend d’ailleurs depuis le rivage, jusqu’à plus de 15 Kilomètres en profondeur et aucun parc solaire ne peut y être installé du fait de la loi littoral qui interdit toute construction hors la proximité immédiate de habitations existantes constituant un village ;
- A l’Ile d’Oléron, une ancienne décharge ne peut pas être transformée en ferme solaire pour le même motif ;
- A Narbonne, un projet de solaire PV réunissant les collectivités locales (communauté d’agglomération du grand Narbonne) et SEM Région Occitanie, le parc naturel régional, la chambre d’agriculture et deux porteurs de projet privés auxquels viendra s’ajouter un investissement citoyen est bloqué. Situé à proximité de l’usine Orano sur la zone de malvesi à proximité des bassins de décantation des déchets radioactifs, qui offrait une vraie reconversion du site, ce projet voit son autorisation déférée à la Cour Administrative d’Appel sous le motif d’implantation dans une commune du littoral, bien que situé à plus de 10 kilomètres de la Méditerranée et parfaitement invisible naturellement depuis le littoral.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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