Amendement N° COM-373 (Rejeté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Ajournement du sénat

Déposé le 13 septembre 2019 par : MM. Lurel, Joël Bigot, Bérit-Débat, Kanner, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mmes Préville, Tocqueville, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Victorin Lurel Photo de Joël Bigot Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Patrick Kanner Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Michel Dagbert Photo de Martine Filleul Photo de Hervé Gillé Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Olivier Jacquin Photo de Angèle Préville Photo de Nelly Tocqueville 

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'avant dernier alinéa de l’article L. 441 - 1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Soit par la mise en œuvre de procédés ou de techniques ayant pour finalité d’abréger volontairement la durée d’utilisation des produits ou de ne pas faciliter leur réparation, afin de rendre inévitable leur remplacement prématuré. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose une extension de la définition de tromperie commerciale inscrite dans le code de la consommation à l’obsolescence programmée. Actuellement, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 2 ans à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

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