Amendement N° COM-296 rectifié (Sort indéfini)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Déposé le 26 septembre 2019 par : Mme de la Gontrie, MM. Féraud, Assouline, Jomier, Kerrouche, Durain, Marie, Kanner, Fichet, Mme Harribey, M. Sueur, Mme Blondin, M. Courteau, les membres du groupe socialiste, républicain.

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Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.-Le titre V du livre IV du code de l'énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Conduites de gaz collectives en immeuble
« Art. L.454-1.-La conduite de gaz collective en immeuble désigne l'ensemble des ouvrages de gaz situés en aval de l’organe de coupure général (vanne, robinet ou obturateur), nécessaires au raccordement au réseau public de distribution de gaz des différents consommateurs ou producteurs situés au sein d'un même immeuble ou de bâtiments séparés construits sur une même parcelle cadastrale jusqu’à la bride aval des compteurs à l'exception des dispositifs de comptage.
« Art. L. 454-2.-Les conduites de gaz collectives en immeuble mises en service avant la publication de la loi n° 2019-XXX relative à l’énergie et au climat appartiennent au réseau public de distribution de gaz.
« Le premier alinéa entre en vigueur à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2019-XXX du XXX précitée. Dans ce même délai, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages peuvent :
« 1° Notifier au gestionnaire de réseau l'acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution de gaz desdits ouvrages, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s'opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;
« 2° Revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l'autorité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.
« Art. L. 454-3.- Les conduites de gaz collectives en immeuble mises en service à compter de la publication de la loi n° 2019- XXX relative à l’énergie et au climat appartiennent au réseau public de distribution de gaz.
« Art. L. 454-4.-Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages en ont obtenu la propriété en application du dernier alinéa de l'article L. 454-2, les conduites de gaz collectives en immeuble peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution de gaz sous réserve de leur état normal de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s'opposer au transfert des ouvrages en état normal de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdits ouvrages.
« Le premier alinéa du présent article entre en vigueur à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2019... relative à l’énergie et au climat.

II.-Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l'issue des contrats conclus avec l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des conduites de gaz collectives en immeuble transférées au réseau public de distribution de gaz au titre du chapitre V du titre V du livre IV du code de l'énergie.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de transférer la propriété des ouvrages de distribution de gaz située en amont de la bride aval du compteur aux collectivités locales propriétaires des réseaux publics de distribution de gaz lorsque ces parties ne sont pas déjà intégrées dans leur patrimoine afin d’en améliorer la surveillance et l’entretien et de renforcer ainsi la sécurité de nos concitoyens.

La surveillance, l’entretien et la sécurité des ouvrages de distribution du gaz sont à la charge du gestionnaire du réseau public de distribution de gaz si ces installations ont été intégrées au patrimoine de la concession de distribution de gaz ou de la copropriété si ces installations sont restées privatives.

La surveillance et l’entretien des installations intérieures, ouvrages de gaz situés en aval du compteur, sont quant à eux toujours à la charge du propriétaire des locaux.

Or, dans certains cas, une partie des ouvrages situées entre le réseau public de distribution et le compteur de gaz sont sous le régime de propriété ou de copropriété privée. Ces ouvrages, typiquement des Conduites d’Immeubles/Conduites Montantes, ou des canalisations desservant les clients jusqu’aux compteurs particuliers, ne sont donc pas intégré au patrimoine mis en concession et exploité par les Gestionnaires de Réseaux de Distribution. Il incombe alors aux propriétaires, ou aux copropriétaires, d’assurer la surveillance et l’entretien de ces parties d’ouvrages. A titre d’exemple, à Paris, environ 12 000 Conduites d’Immeuble (sur 52000) ne sont ainsi pas surveillées et entretenues par GRDF au titre de la concession de service public, alors que le reste du patrimoine, intégrée au domaine concédé, est surveillé et entretenu par le concessionnaire.

Il résulte de cette situation que les garanties de surveillance et de bonne maintenance sont moindre, pour ces ouvrages privés, que pour le patrimoine public mis en concession et pour lequel les Gestionnaires de Réseaux, tels GRDF, dispose d’une expertise certaine et de méthode de contrôle et d’entretien éprouvées. Or, l’actualité de ce début d’année avec l’accident tragique de la rue Trévise à Paris, même si l’origine de l’explosion n’est pas connue à ce jour, a rappelé à chacun tout l’intérêt d’améliorer sans cesse la gestion de la sécurité des réseaux de distribution du gaz.

Il résulte par ailleurs de cette situation une inégalité de traitement, entre des clients gaz dont les ouvrages en question sont intégrés à la concession et les clients dont les ouvrages sont sous le régime de propriété privés. Ces derniers doivent, en plus de souscrire au tarif de distribution du gaz, supporter financièrement l’entretien, directement ou par leurs charges de copropriétés, de ces ouvrages. Alors que les clients dont les ouvrages sont propriétés publiques intégrées au domaine concédé ne paient que le tarif d’acheminement.

Enfin, cette proposition d’amendement permettra de lever une situation difficilement compréhensible par les usagers, génératrice d’incompréhension et de flou de gestion et une anomalie dans la continuité des ouvrages de distribution, puisque le compteur, situé au plus près du logement ou dans le logement, est surveillé et entretenu par le gestionnaire local de distribution alors que la partie amont, entre ce compteur et le réseau de distribution publique situé dans la rue n’est dans le cas des ouvrages résiduels privés entretenu par lui ou par sa copropriété.

Le présent amendement propose donc que le gouvernement transfère, comme il l’a fait pour les colonnes montantes d’électricité dans le cadre de la loi Elan, la totalité de la propriété des ouvrages de distribution de gaz située en amont de la bride aval du compteur aux collectivités locales afin d’en améliorer la surveillance et l’entretien et de renforcer ainsi la sécurité de nos concitoyens.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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