Déposé le 19 juillet 2019 par : MM. Sueur, Kanner, Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sutour, les membres du groupe socialiste, républicain.
Avantl’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 2223-19 », est insérée la référence : «, l’article L. 2223-40 » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « aux », est insérée la référence : « I bis » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « le dernier alinéa de » ;
b) Au début du second alinéa, la référence : « Art. L. 2223-19 » est supprimée ;
3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Pour son application, le dernier alinéa de l’article L. 2223-40 est ainsi rédigé :
« “Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du haut-commissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de l’environnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière d’environnement et de risques sanitaires.” »
Le présent amendement permet aux communes de Polynésie française de créer et de gérer des crématoriums et, le cas échéant, de transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales.
Cette disposition figurait à l’article 6 du projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie suite à l’adoption par la commission des lois du Sénat d’un amendement du Gouvernement. L’Assemblée nationale l’avait adopté conforme.
Cependant, à l’instar des articles 1erà 6 de la présente proposition de loi, elle a été déclarée contraire à la Constitution en raison d’une absence de lien avec le contenu du projet de loi initial (décision du Conseil constitutionnel n° 2019-784 DC du 27 juin 2019, paragraphe 7).
Lors de l’examen du projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie par le Sénat au mois de février dernier, nous étions animés par la volonté de répondre aux difficultés d’ordre législatif rencontrées par ce territoire.
En l’état du droit, les dispositions relatives à l’installation et la gestion des crématoriums ne sont pas applicables en Polynésie française, l’article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales, qui porte dispositions particulières relatives aux communes polynésiennes, ne prévoyant pas l’extension et l’adaptation de ces dispositions à cette collectivité.
Pourtant, plusieurs articles, législatifs ou réglementaires, de ce même code, consacrés à la crémation ou portant obligation de disposer d’un site cinéraire pour les communes ou leurs groupements de 20 000 habitants et plus, s’appliquent à la Polynésie.
Le premier signataire et rapporteur de la présente proposition de loi avait dénoncé en son temps une situation « source d’incohérence et [qui] pose la question de la base légale des dispositions réglementaires concernées. »
Nous sommes donc étonnés que les dispositions envisagées par notre amendement n’aient pas été réintroduites dans la présente proposition de loi par l’Assemblée nationale alors qu’elles visent à combler une lacune du droit en vigueur, qu’elles répondent à une demande de l’assemblée de la Polynésie et qu’elles ont été défendues par Madame Annick Girardin, ministre des outre-mer.
Il nous faut donc insister sur deux points.
La volonté d’adopter dans les meilleurs délais la présente proposition de loi est compréhensible. Elle ne justifie pas pour autant l’excès de précipitation qui conduit à légiférer de façon désordonnée.
En outre, l’exigence du lien, même indirect de tout amendement avec le texte déposé ou transmis est le fruit d’une jurisprudence élaborée par le Conseil constitutionnel depuis 34 ans qui s’applique avec une sévérité renforcée au cours de la période récente. Ce cadre jurisprudentiel a conduit nos assemblées à exercer un contrôle a prioriextrêmement rigoureux de la recevabilité des amendements présentés par les parlementaires. Or, le droit d’amendement constitue une de leurs prérogatives essentielles.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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