Déposé le 15 octobre 2019 par : M. Panunzi, Mme Deromedi, MM. Guerriau, Paccaud, Kern, Mme Sittler, MM. Daniel Laurent, Pierre, Bouchet, Danesi, Moga, Laménie, Pellevat, Babary.
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1 de la loi n°2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de la propriété est complété par la phrase suivante : « Un décret en Conseil d’État modifie le décret 55/22 du 5 janvier 1955 lorsque celui-ci s’applique aux titres de propriété reconstitués sur le fondement du présent article ».
L’objectif principal de la loi 2017-285 du 6 mars 2017 était d’encourager sur une période décennale les propriétaires présumés à reconstituer leurs titres de propriété. Or, il arrive parfois que les frais de reconstitution soient plus importants que la valeur vénale du bien faisant l’objet du titrement. Les frais attachés à la reconstitution des titres de propriété et aux attestations immobilières établies conformément au décret 55/22 du 5 janvier 1955 concentrent plusieurs taxes dont le produit revient à l’Etat :
- la contribution à la sécurité immobilière, établie à 0, 10%
- la taxe de publicité foncière, établie à 0, 75%
- la TVA de 20%
- les états hypothécaires avant et après 1956 demandés à la Conservation des Hypothèques du lieu de situation des biens (coût relatif au nombre de parcelles)
La neutralisation de ces quatre axes ne pourrait avoir qu’un impact positif en faveur de la dynamique de titrement.
Sensibilisé à la problématique lors de son déplacement en Corse le 22 octobre 2019, et mesurant l’impérieuse nécessité d’encourager la création de titres de propriété, Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances, a fait valoir à juste titre que lorsqu’un usager prenait l’initiative de reconstituer un titre de propriété, il devait le faire à moindre coût, voire quasi-gratuitement.
L’impact financier serait d’autant plus neutre qu’il serait compensé par l’augmentation significative et croissante depuis quelques années des ressources fiscales générées par la transmission de biens nouvellement créés.
Cet amendement invite donc le Gouvernement à modifier, par voie réglementaire, le décret du 5 janvier 1955 pour procéder à la neutralisation de ces quatre taxes.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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