Déposé le 24 septembre 2019 par : MM. Joyandet, Perrin, Raison, Lefèvre, Karoutchi, Mmes Chain-Larché, Thomas, Dumas, M. Schmitz, Mme Malet, MM. Calvet, Brisson, Cuypers, Mmes Laure Darcos, Deromedi, Vermeillet, Bruguière, MM. Cardoux, Charon, Piednoir, Mme Garriaud-Maylam, MM. Saury, Savary, Mme Lassarade, M. Danesi, Mmes Duranton, Lanfranchi Dorgal, MM. Longeot, Reichardt.
Rédiger ainsi cet article :
Le B du I de l?article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'article L. 2212-2, lorsqu'un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité et qu?ils détiennent en application de l?article L. 541-3 du code de l?environnement. »
Cet amendement poursuit deux objectifs principaux :
1 - sur la forme, d'une part, il entend harmoniser la rédaction du texte du second alinéa de l'article 12 A relatif à la lutte contre le gaspillage et à l?économie circulaire avec celui du B de l'actuel article L. 5211-9-2, qu'il entend d'ailleurs compléter et qui est rédigé ainsi : "Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2224-16, lorsqu'un groupement de collectivités est compétent en matière de gestion des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité."
En ce sens, ici, il s'agit de rendre cohérent les deux dispositifs prévus à ce sujet en matière de "gestion des déchets ménagers" et de "collecte des déchets ménagers". Il ne serait pas compréhensible que sur des sujets particulièrement proches, voire complémentaires, la rédaction des dispositions applicables s'agissant du transfert des pouvoirs de police en ces domaines soit différente, d'autant que cette différence à un impact important sur le champ d'application des dispositions concernant le cas de la "gestion des déchets ménagers" (voir ci-dessous).
2 - sur le fond, d'autre part et surtout, il entend ouvrir les possibilités de transfert des pouvoirs de police des maires qu'ils détiennent en application de l'article L. 541-3 du code de l?environnement aux présidents des groupements de collectivités au sens large et pas uniquement aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, comme le prévoit d'ailleurs actuellement le B de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales s'agissant de la "gestion des déchets ménagers". En effet, en pratique, la collecte des déchets ménagers est souvent assurée par des syndicat mixtes départementaux. Il serait regrettable que les présidents de ces derniers ne puissent pas bénéficier d'un tel transfert des pouvoirs des maires des communes situées dans leur ressort d'intervention.
En tout état de cause, afin de lutter efficacement contre les dépôts sauvages de déchets ménagers, toutes les possibilités doivent être ouvertes pour permettre aux élus et aux acteurs locaux de pouvoir y répondre.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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