Déposé le 24 septembre 2019 par : MM. Lurel, Joël Bigot, Kanner, Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mmes Préville, Tocqueville, M. Duran, Mme Sylvie Robert, MM. Antiste, Temal, Mme Harribey, MM. Montaugé, Daunis, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 441-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces techniques peuvent notamment inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé ou prématuré, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non compatibilité. »
Cet amendement vise à compléter la définition de l’obsolescence programmée en précisant que cette technique peut inclure « l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé ou prématuré, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non compatibilité ».
Introduite en 2015 à l’occasion de l’examen de la loi pour la transition énergétique, la notion d’obsolescence programmée demeure encore parcellaire et ne parait pas en mesure d’éradiquer cette pratique. Pour rappel, on estime que 47, 8 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques auraient été générées par la pratique de l’obsolescence programmée en 2017.
Dans son rapport de 2016 intitulé « L’obsolescence programmée ou les dérives de la société de consommation », le Centre européen de la consommation indique que ces techniques peuvent inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non-compatibilité logicielle du produit.
Par cet amendement, il s’agit de reprendre cette définition en définissant clairement les différents types d’obsolescence rencontrés par le consommateur.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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