Déposé le 23 septembre 2019 par : M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 121-2 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« …) L’indice de réparabilité et les informations relatives à ses critères d’évaluation ;
« …) L’information sur la durée de disponibilité des pièces détachées prévue à l’article L. 111-3. »
L’amendement permet de sanctionner les pratiques commerciales trompeuses tendant à promettre au consommateur que les pièces seront disponibles dans une période supérieure à ce qui est effectivement possible. Il s’agit de viser le cas d’un consommateur qui achète un produit car il est indiqué que les pièces sont disponibles 7 ans ou que ce produit est réparable mais qui constate au moment d’une panne que la pièce est finalement indisponible après 5 ans ou qu’il est impossible d’effectuer la réparation selon les critères renseignés.
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