Amendement N° 581 rectifié (Adopté)

Lutte contre le gaspillage et économie circulaire

Discuté en séance le 26 septembre 2019
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 25 septembre 2019 par : M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung.

Photo de Frédéric Marchand Photo de Françoise Cartron Photo de Michel Dennemont Photo de François Patriat Photo de Michel Amiel Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Bernard Cazeau Photo de Agnès Constant Photo de Arnaud de Belenet Photo de André Gattolin 
Photo de Abdallah Hassani Photo de Claude Haut Photo de Antoine Karam Photo de Martin Lévrier Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Georges Patient Photo de Didier Rambaud Photo de Noëlle Rauscent Photo de Alain Richard Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Après l'alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« III bis.– Au plus tard le 1erjanvier 2030, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d'au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros, doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu'ils fabriquent ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage disposant d'une capacité suffisante pour accueillir l'ensemble de ces déchets. Cette obligation ne s'applique pas aux produits qui ne peuvent intégrer aucune filière de recyclage pour des raisons techniques, y compris en modifiant leur conception. Les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs de ces produits doivent alors justifier de cette impossibilité et sont tenus de réévaluer tous les cinq ans la possibilité de revoir la conception des produits concernés pour qu'ils puissent intégrer une filière de recyclage.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d'application du premier alinéa du présent III bis et les sanctions pour les producteurs, metteurs sur le marché et importateurs dont les produits ne peuvent être intégrés dans aucune filière de recyclage et qui ne sont pas en mesure de démontrer l'impossibilité d'intégrer leur produit dans une telle filière de recyclage.

Exposé Sommaire :

Nous devons repenser notre modèle de société et notre mode de consommation. C’est pour cela que cet amendement propose d’interdire la mise sur le marché des produits de grande consommation n’ayant pas de filière de recyclage.

Les produits non recyclables représentent encore aujourd’hui un tiers de la poubelle des Français, soit près de 200 kilos par personne et par an et 12 millions de tonnes de déchets, qui sont envoyés en traitement thermique et en stockage.

L’effort doit être effectué en amont de la conception des produits. L’effort doit être collectif et l’ensemble des entreprises françaises doivent réfléchir à une démarche d’éco-conception pour réduire les produits non recyclables.

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