Déposé le 23 septembre 2019 par : M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung.
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
par tout autre procédé approprié
insérer les mots :
ne se substituant pas aux modes d’information précédents
Cet amendement vise à garantir que la mention “par tout autre procédé approprié” qui autorise la dématérialisation de l’affichage des informations relatives aux qualités et caractéristiques environnementales des produits mis à la vente n’incite les producteurs et les importateurs au choix exclusif de ce mode d’information au détriment des ceux que constituent le marquage, l’étiquetage et l’affichage.
Les récentes plateformes dématérialisées d’informations aux consommateurs, nutritionnelles par exemple, sont utiles pour les aider à faire le choix d’une consommation éclairée. Cependant les informations caractérisant la nature et la gestion de fin de vie des produits, notamment environnementales, sont d’intérêt général et ne doivent pas devenir captives d’un marché privé et d’acteurs qui en feraient une source lucrative.
L’objectif poursuivi par l’article 1er est d’harmoniser les mentions employées et de renforcer la crédibilité des informations pour apporter de la clarté, de la transparence et de la confiance au profit du consommateur de plus en plus attentif à l'impact environnemental des produits achetés. Il serait donc contre-productif de limiter la portée de l’information à destination du consommateur en réduisant son accessibilité en ne privilégiant qu’une mise à disposition de l’information par dématérialisation, plutôt qu’une communication active.
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