Amendement N° 595 (Retiré)

Lutte contre le gaspillage et économie circulaire

Discuté en séance le 26 septembre 2019
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 54 289 )

Déposé le 23 septembre 2019 par : M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung.

Photo de Frédéric Marchand Photo de Françoise Cartron Photo de Michel Dennemont Photo de François Patriat Photo de Michel Amiel Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Bernard Cazeau Photo de Agnès Constant Photo de Arnaud de Belenet Photo de André Gattolin 
Photo de Abdallah Hassani Photo de Claude Haut Photo de Antoine Karam Photo de Martin Lévrier Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Georges Patient Photo de Didier Rambaud Photo de Noëlle Rauscent Photo de Alain Richard Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un dispositif de consigne est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à protéger le consommateur et les différentes formes de commerce des dérives qui pourraient apparaître à la suite de la mise en place d’un système de consigne pour réemploi et pour réutilisation.

Tout d’abord, il est par impératif que le signal-prix que représente la consigne soit maintenu tout au long de la chaîne allant du producteur jusqu’au consommateur final. Sans obligation de répercussion et d’affichage du montant de la consigne, les distributeurs pourraient développer des offres commerciales déloyales, telles que « consigne gratuite sur ce produit », afin de se démarquer de leurs concurrents. Si les grands distributeurs peuvent supporter l’impact sur les marges de telles offres, ce n’est certainement pas le cas des petits commerces, qui pourraient perdre leur clientèle. La consigne doit donc être affichée et acquittée à toutes les étapes du circuit, pour maintenir l’incitation à la collecte des déchets, et afin qu’elle ne devienne pas une arme commerciale abusive.

L’objet du présent amendement est donc d’imposer l’affichage du montant de la consigne sur le produit et par le vendeur, d’interdire la réfaction de ce montant, d’imposer qu’il soit répercuté jusqu’au consommateur final, et d’imposer le règlement immédiat, intégral et en numéraire lors de la déconsignation.

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