Déposé le 23 septembre 2019 par : M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung.
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
de manière compatible avec le bon état écologique des eaux
Dans un contexte de raréfaction des ressources en eau douce, de moindre accessibilité, de changement climatique et de déséquilibre existe entre la demande et la ressource disponible, la demande de réutilisation des eaux usées traitées se fait de plus en plus pressante dans les régions en tension quantitative. Cette pratique est souvent présentée comme une solution de substitution, notamment pour l’irrigation des cultures. Elle n’est cependant pas sans conséquences sur les milieux naturels et les espaces récepteurs de ces eaux, et également sur la santé humaine.
La directive cadre sur l’eau (DCE) de 2000 engage les Etats membres de l’Union européenne à atteindre l’objectif du « bon état » des masses d’eau en 2015, avec des dérogations possibles pour 2021 et 2027. C’est un objectif ambitieux en matière de reconquête de la qualité physico-chimique et écologique des masses d’eau, de maintien et de restauration des usages liés. Cet objectif est complété du principe de non détérioration de l’état des masses d’eau et du principe de réduction du degré de traitement de l’eau pour la consommation humaine.
Un développement rapide et sans conditions de la réutilisation des eaux usées traitées pourrait nuire à l’atteinte de ces objectifs DCE et exposer l’Etat français à un risque de contentieux.
Cet amendement vise donc à conditionner le développement de la réutilisation des eaux usées traitées à une compatibilité avec l’atteinte du bon état des masses d’eaux, contenu dans la DCE.
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