Amendement N° 608 (Rejeté)

Lutte contre le gaspillage et économie circulaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 septembre 2019 par : M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung.

Photo de Frédéric Marchand Photo de Françoise Cartron Photo de Michel Dennemont Photo de François Patriat Photo de Michel Amiel Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Bernard Cazeau Photo de Agnès Constant Photo de Arnaud de Belenet Photo de André Gattolin 
Photo de Abdallah Hassani Photo de Claude Haut Photo de Antoine Karam Photo de Martin Lévrier Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Georges Patient Photo de Didier Rambaud Photo de Noëlle Rauscent Photo de Alain Richard Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Après l’article 12 K

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 541-4-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans une installation visée à l’article L. 214-1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l’article L. 511-1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de s’assurer du respect des conditions précitées, les critères peuvent prévoir, dans certains types d’installations ou pour certains flux de déchets, un contrôle par un tiers, le cas échéant accrédité, notamment lorsque des déchets dangereux cessent d’être des déchets. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 255-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans une installation mentionnée à l’article L. 214-1 du code de l’environnement soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du même code soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à supprimer une condition posée par le droit français à la sortie du statut de déchet qui ne figure pas dans la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2018 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Il s'agit de l'obligation de traitement du déchet dans une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ou une installation, ouvrage, travaux ou aménagement (IOTA) classée au titre de la loi sur l'eau. Cette condition ne présente aucune garantie environnementale ou sanitaire. A titre d’exemple, un tour aéro-réfrigérante sur le toit du siège d’une banque ou un forage pour de la géothermie conduisent à un classement ICPE ou IOTA sans pour autant apporter une quelconque garantie sur la capacité des occupants du bâtiment sur la gestion des déchets.

A contrario, de façon à permettre un contrôle renforcé lorsque les enjeux le nécessitent, le présent amendement permet un contrôle par un tiers des installations réalisant une sortie du statut de déchet, y compris potentiellement des ICPE ou des IOTA si l’activité qui conduit au classement ICPE ou IOTA est sans lien avec une activité industrielle ou une activité de gestion de déchets. Bien sûr, un tel contrôle par un tiers pourra être mis en œuvre dans des installations qui ne sont pas soumises à une police environnementale de l’Etat telle que la police des ICPE ou la police des IOTA. Des critères de contrôle pourront être imposés en particulier quand les enjeux sont importants, par exemple lorsque les déchets concernés par la sortie du statut de déchet sont des déchets dangereux.

Pour mémoire, néanmoins, le fait de procéder à une sortie de statut de déchets sur un site soumet le dit-site à la police déchet. Ce contrôle par un tiers est donc une garantie supplémentaire.

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