Déposé le 23 septembre 2019 par : M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung.
Après l’alinéa 47
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Les éco-organismes sont tenus d’assurer une traçabilité des déchets dont ils ont assuré, soutenu ou fait assurer la collecte dans l’exercice de la responsabilité élargie des producteurs, jusqu’au traitement final de ces déchets. Lorsque ces déchets quittent le territoire national pendant tout ou partie des étapes jusqu’au traitement final, les éco-organismes sont tenus de déclarer auprès du ministre chargé de l’environnement la nature, la quantité et la destination des déchets exportés. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette déclaration.
Lorsque des déchets sont exportés à l’étranger en vue de leur traitement définitif ou non, les procédures prévues par les textes internationaux s’appliquent.
Dans le cadre des transferts de déchets non dangereux pouvant être soumis à la responsabilité élargie des producteurs, l’accord préalable du pays d’expédition et son information préalable n’est pas systématiquement prévu dans les textes réglementaires européens et internationaux. Il en découle un manque de connaissance des différents flux de déchets.
L’actualité récente a pourtant mis en évidence que des exportations illicites de déchets d’emballages plastiques provenant de France avaient été exportés vers certains pays d’Asie pour y faire l’objet de pratiques qui seraient qualifiées de dépôts sauvages si elles avaient lieu en France.
Cet amendement a donc pour objet de créer l’obligation pour les éco-organismes de déclarer leur flux de déchets vers l’étranger et par la même d’améliorer la traçabilité de ces flux.
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