Amendement N° 53 8ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 17 décembre 2019
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 8 381 424 930 )

Déposé le 15 octobre 2019 par : M. Delahaye, Mme Guidez, MM. Moga, Kern, Laurey, Louault, Mme Tetuanui, MM. Laugier, Longeot, Mme Férat, M. Henno, Mme Billon, MM. Lafon, Bockel, Mme Sollogoub, M. Le Nay, Mme Morin-Desailly, MM. Médevielle, Cigolotti, Vanlerenberghe, Mmes Saint-Pé, Vérien, MM. Loïc Hervé, Maurey, les membres du groupe Union Centriste.

Photo de Vincent Delahaye Photo de Jocelyne Guidez Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Claude Kern Photo de Nuihau Laurey Photo de Pierre Louault Photo de Lana Tetuanui Photo de Michel Laugier Photo de Jean-François Longeot Photo de Françoise Férat Photo de Olivier Henno Photo de Annick Billon 
Photo de Laurent Lafon Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Nadia Sollogoub Photo de Jacques Le Nay Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Pierre Médevielle Photo de Olivier Cigolotti Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Denise Saint-Pé Photo de Dominique Vérien Photo de Loïc Hervé Photo de Hervé Maurey 

Texte de loi N° 20192020-013

Après l'article 11 quinquies

Après l’article 11 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier et au dernier alinéas, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1erjanvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. » ;

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 258 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans l’année qui précède », sont remplacés par les mots : « à partir du 1erjanvier de l’année qui précède » et les mots : « plus de la moitié », sont remplacés par les mots : « la moitié ou plus » ;

c) Au dernier alinéa, après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 224-30, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

3° Au 1° de l’article L. 270, à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 360, L. 380 et L. 558-32, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 272-6, les mots : « plus du tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;

5° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 428 est ainsi rédigée : « n° du relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. » ;

6° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 436 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;

b) Les mots : « moins d’un an avant » sont remplacés par les mots : « à partir du 1erjanvier de l’année qui précède » ;

7° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 437 est ainsi rédigée : « n° du relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. »

III. – L’article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase des deuxième et dernier alinéas, les mots : « le tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. »

Exposé Sommaire :

La loi dispose que le conseil municipal doit être complet afin de procéder à l’élection du maire, et ce, à tout moment du déroulé du mandat. Ainsi les communes dans lesquelles le maire n’est plus en mesure d’occuper ses fonctions, peuvent être tenues d’organiser des élections municipales partielles très peu de temps avant les élections municipales générales.

Or, de telles élections représentent un coût non négligeable pour les communes. Par ailleurs eu égard à l’importante proximité temporelle entre l’élection partielle et l’élection générale, les électeurs peuvent ressentir moins d’intérêt pour le scrutin.

Cet amendement entend remédier à ces inconvénients en réservant l’obligation d’organiser des élections municipales partielles dans l’année précédant les élections générales, afin de procéder à l’élection du maire, au seul cas où le conseil municipal aurait perdu plus d’un tiers de ses membres.

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