Déposé le 15 octobre 2019 par : M. Delahaye, Mme Guidez, MM. Moga, Kern, Laurey, Louault, Mme Tetuanui, MM. Laugier, Longeot, Mme Férat, M. Henno, Mme Billon, MM. Lafon, Bockel, Mme Sollogoub, M. Le Nay, Mme Morin-Desailly, MM. Médevielle, Cigolotti, Vanlerenberghe, Mmes Saint-Pé, Vérien, MM. Loïc Hervé, Maurey, les membres du groupe Union Centriste.
Après l’article 11 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier et au dernier alinéas, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1erjanvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. » ;
II. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 258 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans l’année qui précède », sont remplacés par les mots : « à partir du 1erjanvier de l’année qui précède » et les mots : « plus de la moitié », sont remplacés par les mots : « la moitié ou plus » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 224-30, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;
3° Au 1° de l’article L. 270, à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 360, L. 380 et L. 558-32, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 272-6, les mots : « plus du tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;
5° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 428 est ainsi rédigée : « n° du relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. » ;
6° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 436 est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;
b) Les mots : « moins d’un an avant » sont remplacés par les mots : « à partir du 1erjanvier de l’année qui précède » ;
7° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 437 est ainsi rédigée : « n° du relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. »
III. – L’article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase des deuxième et dernier alinéas, les mots : « le tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. »
La loi dispose que le conseil municipal doit être complet afin de procéder à l’élection du maire, et ce, à tout moment du déroulé du mandat. Ainsi les communes dans lesquelles le maire n’est plus en mesure d’occuper ses fonctions, peuvent être tenues d’organiser des élections municipales partielles très peu de temps avant les élections municipales générales.
Or, de telles élections représentent un coût non négligeable pour les communes. Par ailleurs eu égard à l’importante proximité temporelle entre l’élection partielle et l’élection générale, les électeurs peuvent ressentir moins d’intérêt pour le scrutin.
Cet amendement entend remédier à ces inconvénients en réservant l’obligation d’organiser des élections municipales partielles dans l’année précédant les élections générales, afin de procéder à l’élection du maire, au seul cas où le conseil municipal aurait perdu plus d’un tiers de ses membres.
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