Amendement N° 930 6ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 17 décembre 2019
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 8 53 381 424 )

Déposé le 15 octobre 2019 par : MM. Gremillet, Pierre, Mme Deromedi, MM. Joyandet, Mouiller, Daniel Laurent, Mme Noël, M. Chaize, Mme Chauvin, M. Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, M. Mandelli, Mme Deroche, MM. Sol, Lefèvre, Meurant, Mayet, Mmes Ramond, Puissat, Morhet-Richaud, Richer, Gruny, M. Husson, Mme Bories, MM. Cuypers, Dallier, Savary, Mme Lamure, MM. Bonhomme, Bonne, Longuet, Duplomb, Bernard Fournier, Gilles, Mme Chain-Larché, MM. Houpert, Rapin.

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Texte de loi N° 20192020-013

Après l'article 11 quinquies

Après l’article 11 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier et au dernier alinéas, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1erjanvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. » ;

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 258 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans l’année qui précède », sont remplacés par les mots : « à partir du 1erjanvier de l’année qui précède » et les mots : « plus de la moitié », sont remplacés par les mots : « la moitié ou plus » ;

c) Au dernier alinéa, après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 224-30, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

3° Au 1° de l’article L. 270, à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 360, L. 380 et L. 558-32, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 272-6, les mots : « plus du tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;

5° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 428 est ainsi rédigée : « n° du relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. » ;

6° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 436 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;

b) Les mots : « moins d’un an avant » sont remplacés par les mots : « à partir du 1erjanvier de l’année qui précède » ;

7° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 437 est ainsi rédigée : « n° du relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. »

III. – L’article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase des deuxième et dernier alinéas, les mots : « le tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. »

Exposé Sommaire :

Depuis la loi de 2013, relative à l’élection des conseillers municipaux, à la suite de la démission du maire acceptée par le Préfet, il doit être procédé à un renouvellement partiel du conseil municipal, puisque ce dernier doit être au complet pour élire le maire.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, face à la difficulté de constituer des listes et dans l’hypothèse la plus répandue de la constitution d’une liste unique, tous les candidats sont élus et aucun nom ne figure pour combler une éventuelle vacance.

La démission du maire, à quelques mois des échéances municipales, ne doivent pas avoir pour conséquences d’annihiler le travail de l’équipe en place en demandant de procéder à une nouvelle élection surtout s’il n’existe pas de conflit au sein de l’équipe municipale.

Cette disposition a l’avantage de laisser de la souplesse dans une situation vécue et non choisie par l’équipe municipale en place.

En effet, dans les communes de moins de 1 000 habitants, à la suite de la démission du maire, le siège reste vacant. Lorsque le conseil municipal a perdu, par l’effet de vacances survenues, au moins un tiers de ses membres (article L 258 du code électoral) ou en cas de conseil municipal incomplet pour l’élection du maire ou des adjoints (article L 2122-8 et L 2122-14 du code général des collectivités territoriales) en l’absence d’inscrit non élu sur la liste menée par l’ancien maire, les habitants peuvent être rappelés aux urnes pour désigner un nouveau conseiller municipal.

Il s’agit ici d’autoriser le conseil municipal incomplet à élire son maire.

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