Déposé le 8 octobre 2019 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Artano, Alain Bertrand, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Mme Costes, MM. Dantec, Gabouty, Gold, Guérini, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde, MM. Requier, Roux, Vall.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le huitième alinéa de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le mandat de conseiller municipal de ce suppléant prend fin avant le renouvellement général des conseils municipaux, le conseil municipal élit un nouveau suppléant dans les conditions prévues au présent alinéa. »
Cet amendement ouvre la possibilité d'élire un nouveau suppléant pour les communes dont le nombre de sièges est réduit à un.
Dans l’état actuel du droit, une commune disposant d’un seul siège au sein du conseil communautaire bénéficie obligatoirement d’un suppléant. Or, en cours de mandat, il peut arriver qu’une commune voie le nombre de ses sièges réduit à un (fusion, extension de périmètre communautaire). Lorsque cette commune compte 1 000 habitants ou plus, le conseil municipal élit alors le nouveau conseiller communautaire, ainsi que son suppléant à partir de listes devant comporter deux noms. Si le suppléant élu à cette occasion démissionne ensuite de son mandat de conseiller municipal, il est aujourd’hui impossible pour le conseil municipal d’élire un nouveau suppléant.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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