Amendement N° 94 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 3 mars 2020
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 9 octobre 2019 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Artano, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Mme Costes, MM. Gabouty, Guérini, Jeansannetas, Mme Jouve, MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Stéphane Artano Photo de Henri Cabanel Photo de Maryse Carrère Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Josiane Costes 
Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Eric Jeansannetas Photo de Mireille Jouve Photo de Olivier Léonhardt Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux Photo de Raymond Vall 

Texte de loi N° 20192020-013

Après l'article 14

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l’article L. 341-4 du code forestier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente de l’État notifie dès sa réception le dépôt de toute demande d’autorisation au maire de la commune sur laquelle se situe le terrain dont le défrichement est envisagé. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de permettre la consultation du maire sur le défrichage d’une partie du territoire de sa commune, afin de mieux associer la commune à cette décision qui impacte fortement son territoire.

Le défrichement, comme destruction de l’état boisé d’un terrain, est encadré par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture et l’alimentation et la forêt. Le préfet délivre ces permis. A minima aujourd’hui, lorsque les projets dépassent à 0, 5 hectare et que l’autorité environnementale exige une étude d’impact, une consultation est lancée. Cette dernière est ensuite publiée par voie d’affichage sur les lieux du projet et dans les mairies des communes dont le territoire est risque d’être affecté. L’amendement viserait donc à mieux associer la commune à cette décision qui impacte fortement son territoire, en permettant aux maires de délivrer eux-mêmes ce permis (tout en respectant les espaces boisés classés L. 113-1 code de l’urbanisme, et les éléments paysagers de l’art. L. 151-19 et 23 du même code qui s’imposent au préfet aujourd’hui).

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