Déposé le 4 novembre 2019 par : Mmes Rossignol, de la Gontrie, Lepage, Conconne, M. Courteau, Mmes Blondin, Martine Filleul, MM. Temal, Sueur, Mme Monier, MM. Martial Bourquin, Kanner, Jacques Bigot, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour, Mmes Préville, Meunier, M. Antiste, les membres du groupe socialiste, républicain.
Alinéas 14 et 15
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
d) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Examiner la suspension provisoire de l’autorité parentale du défendeur jusqu’à ce que le juge ait statué au fond sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le cas échéant, la décision de ne pas suspendre l’autorité parentale de l’auteur des violences est spécialement motivée, et le juge se prononce sur les modalités du droit de visite et d’hébergement au sens de l’article 373-2-9 ; »
...) Après le même 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Se prononcer, le cas échéant et y compris si la suspension de l’autorité parentale prévue au 5° est prononcée, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; »
Le présent amendement prévoit l'examen systématique de la suspension de l'autorité parentale de l'auteur des violences dans le cadre de l'ordonnance de protection. Il complète et renforce les dispositions prévues par la proposition de loi sur l'examen du droit de visite et d’hébergement. Un conjoint violent n'est pas un bon père. Cet amendement, inspiré des recommandations des associations d'accompagnement des femmes victimes de violences et de leurs enfants, est une mesure de protection de l'enfance et de lutte contre le maintien de l'emprise du parent violent sur sa victime.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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