Déposé le 4 novembre 2019 par : Mmes de la Gontrie, Rossignol, Lepage, Conconne, M. Courteau, Mmes Blondin, Martine Filleul, MM. Temal, Sueur, Mme Monier, MM. Martial Bourquin, Kanner, Jacques Bigot, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour, Mmes Préville, Meunier, M. Antiste, les membres du groupe socialiste, républicain.
Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 515-11-1 – I. – Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales avise alors le procureur de la République qui saisit le juge des libertés et de la détention qui peut ordonner, après avoir recueilli le consentement de la victime, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance.
La mise en place d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement constitue une mesure restrictive aux libertés individuelles. De ce fait, elle doit rester de la compétence du juge pénal, après examen et débat contradictoire sur les charges pesant sur l’intéressé (inspiré des recommandations du Conseil national des Barreaux).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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