Déposé le 4 novembre 2019 par : Mmes Blondin, Lepage, de la Gontrie, Rossignol, Conconne, M. Courteau, Mme Martine Filleul, MM. Temal, Sueur, Mme Monier, MM. Martial Bourquin, Kanner, Jacques Bigot, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour, Mmes Préville, Meunier, M. Antiste, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 8-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« I. – Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée du dépôt de plainte pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et effectué depuis moins de six mois.
« Les effets de la solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui sont suspendus à compter du jour de la première présentation du courrier mentionné à l’alinéa précédent au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date et pour une durée maximum de douze mois.
« À l’expiration de ce délai, la personne mentionnée au premier alinéa communique au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois pour mettre fin à la solidarité du contrat de location dans les conditions mentionnées aux alinéas suivants. À défaut, la suspension du contrat devient caduque et la solidarité reprend ses effets. » ;
2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent II ».
Le présent amendement vient modifier et enrichir l’article 8-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Ce dernier, introduit par un amendement de la commission des lois du Sénat lors de l’étude du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, prévoit qu’en cas de violences au sein du couple ou sur un enfant résidant habituellement au domicile conjugal, la solidarité du locataire victime de violences prend fin le lendemain du jour de la première présentation au bailleur d’un courrier en recommandé avec accusé de réception comportant copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ou de la condamnation pénale du conjoint violent rendue depuis moins de six mois.
Si cette disposition constitue assurément une avancée, elle n’est qu’insuffisamment protectrice. En effet, la production des documents (ordonnance de protection ou condamnation pénale) dépend de procédures aux délais parfois très longs.
Afin d’éviter que la victime ne se voit opposer la clause de solidarité durant toute la période d’instruction du dossier, le présent amendement propose qu’elle soit suspendue, à titre préventif, à compter de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une copie du dépôt de plainte au bailleur.
Cette suspension serait ainsi provisoire jusqu’à la production et à l’envoi des documents officiels condamnant le conjoint violent. A défaut d’un tel envoi, la suspension serait caduque et la solidarité reprendrait pleinement ses effets.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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