Déposé le 13 novembre 2019 par : MM. Morisset, Bizet, Grosdidier, Mouiller, Mme Puissat, MM. Gremillet, Sol, Mme Anne-Marie Bertrand.
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 5° du I de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures de dépassement de leur durée de travail fixée au contrat définies aux articles L. 3123-25 et L. 3123-28 du même code dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Si le dispositif d’exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires prévu par la LFSS 2019 permet de renforcer le pouvoir d’achat des actifs et à améliorer l’attractivité du travail, il convient pour cela qu’il s’applique à tous les salariés quel que soit leur mode d’organisation de la durée du travail. Or le dispositif d’exonération de charges salariales ne vise pas les accords collectifs de modulation du temps de travail, dispositif abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 mais qui demeure applicable dès lors que les accords collectifs le mettant en place ont été conclus antérieurement à ladite loi du 20 août 2008 et cela sans limitation de durée. Cette lacune est d’autant plus regrettable que sous le régime de la modulation, les heures de dépassement du temps de travail des salariés à temps partiel ne sont pas qualifiées d’heures complémentaires mais relève d’un régime spécifique. Dès lors ne pas mentionner ces heures de dépassement reviendrait à les exclure du dispositif d’exonération, problématique qui s’était déjà produite lors de la mise en œuvre des dispositifs dit « TEPA ».
Cette lacune est particulièrement sensible dans le secteur des services d’aide et d’accompagnement à domicile où les dispositifs de modulation du temps de travail sont généralisés et où les salariés sont majoritairement à temps partiel. Or ce secteur souffre d’un important manque d’attractivité du notamment à la faiblesse des rémunérations. Dès lors, toute mesure permettant d’accroitre le pouvoir d’achat des salariés de ce secteur doit être adopté.
A ce titre, cet amendement vise à introduire dans le texte la référence à la modulation du temps de travail, aussi bien pour les salariés à temps plein qu’à temps partiel afin d’éviter leur exclusion d’une mesure qui se veut pourtant générale et de permettre de prendre une mesure concrète bénéficiant aux salariés des services d’aide et d’accompagnement à domicile.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 vers un article additionnel après l'article 8).
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