Déposé le 8 novembre 2019 par : MM. Daudigny, Kanner, Mmes Grelet-Certenais, Féret, Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin, Meunier, Rossignol, M. Tourenne, Mmes Van Heghe, Artigalas, MM. Leconte, Montaugé, Sueur, Antiste, Mmes Blondin, Bonnefoy, Conconne, MM. Courteau, Duran, Fichet, Gillé, Mmes Harribey, Gisèle Jourda, M. Lalande, Mmes Lepage, Monier, Perol-Dumont, Préville, Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot, Bérit-Débat, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 21° de l’article L. 162-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le cas échéant, les modalités d’attribution et de versement d’une aide à l’utilisation ou à l’acquisition d’une technologie d’assistance à la prévention ou d’assistance diagnostique ou thérapeutique ou d’une technologie prédictive dans le domaine médical, autre qu’un logiciel d’aide à la prescription médicale ou à la dispensation, certifiée suivant la procédure prévue au III bis de l’article L. 161-38, sous réserve que ces aides soient gagées par des économies liées aux usages des technologies pour la collectivité ; »
2° Après le III de l’article L. 161-38, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – La Haute Autorité de santé élabore les règles de bonne pratique relatives à l’utilisation des technologies d’assistance à la prévention ou d’assistance diagnostique ou thérapeutique et des technologies prédictives dans le domaine médical afin de garantir la conformité de ces technologies à des exigences minimales en termes de sécurité, de pertinence et d’efficience des pratiques médicales associées.
« La conformité aux règles de bonne pratique mentionnées au premier alinéa du présent III bis d’une technologie d’assistance à la prévention ou d’assistance diagnostique ou thérapeutique ou d’une technologie prédictive dans le domaine médical, autre qu’un logiciel d’aide à la prescription médicale ou à la dispensation, peut faire l’objet d’une certification, à la demande de son fabricant ou de son exploitant, par des organismes certificateurs accrédités par le Comité français d’accréditation ou par l’organisme compétent d’un autre État membre de l’Union européenne, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé. »
Cet amendement prévoit d’élargir la possibilité (sans obligation) d’inclure dans ces conventions des aides pour l'utilisation et l’acquisition des technologies d’assistance à la prévention ou d’assistance diagnostique ou thérapeutique, dans les conditions encadrées par la HAS, sous réserve que ces aides soient gagées par des économies liées aux usages des technologies pour la collectivité. Par ailleurs, pour sécuriser le recours à des technologies d’assistance à la prévention ou d’assistance diagnostique ou thérapeutique répondant aux exigences de sécurité et d’efficience des soins, il importe que celles-ci fassent l’objet d’une certification par la HAS, comme c’est déjà le cas aujourd’hui pour les logiciels d’aide à la prescription et d’aide à la dispensation.
Tel est l'objet de cet amendement suggéré par l'association Le plus important.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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