Déposé le 8 novembre 2019 par : MM. Daudigny, Kanner, Mmes Féret, Grelet-Certenais, Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin, Meunier, Rossignol, M. Tourenne, Mmes Van Heghe, Artigalas, MM. Leconte, Montaugé, Sueur, Antiste, Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy, Conconne, MM. Courteau, Duran, Fichet, Gillé, Mmes Harribey, Gisèle Jourda, M. Lalande, Mmes Lepage, Monier, Perol-Dumont, Préville, Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 9° de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « et la reconnaissance des spécificités consacrant la santé personnalisée ».
II. – L’article L. 112-5 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La recherche appliquée à la santé est régie par les dispositions du 9° de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique. »
La santé personnalisée cherche à prendre en compte les spécificités individuelles de chaque patient dans les stratégies thérapeutiques qui lui sont proposées. Elle s’appuie pour cela sur l’émergence de l’utilisation des données numériques de santé et des données en vie réelle pour améliorer le pilotage des soins aux patients. Elle utilise aussi l’essor de la santé génomique pour certains traitements plus ciblés en cancérologie ou sur les maladies neurodégénératives. Ce concept transforme notre modèle de prise en charge en intégrant la singularité des parcours de soins et des parcours de vie, et de la différenciation des modes de prise en charge des stratégies thérapeutiques devenues plus personnalisées.
C’est pourquoi il est proposé de définir pour la première fois dans la loi le concept de « santé personnalisée » et de l’introduire comme un objectif prioritaire de la Stratégie nationale de recherche et de la Stratégie nationale de santé.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.