Déposé le 8 novembre 2019 par : MM. Jomier, Daudigny, Kanner, Mmes Féret, Grelet-Certenais, Jasmin, Lubin, Meunier, Rossignol, M. Tourenne, Mmes Van Heghe, Artigalas, MM. Leconte, Montaugé, Sueur, Antiste, Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy, Conconne, MM. Courteau, Duran, Fichet, Gillé, Mmes Harribey, Gisèle Jourda, M. Lalande, Mmes Lepage, Monier, Perol-Dumont, Préville, Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3342-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3342-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3342-… – La vente de produits alimentaires à référence alcoolique est interdite. Sont dénommés produits alimentaires à référence alcoolique l’ensemble des produits destinés à la consommation alimentaire dont la composition n’indique pas de produit mentionné à l’article 401 du code général des impôts mais dont l’étiquetage des unités de conditionnement ou l’emballage extérieur comprend des éléments ou dispositifs qui contribuent à la promotion d’un produit mentionné au même article 401. Un décret en Conseil d’État précise les caractéristiques de ces produits. »
Cet amendement vise à interdire l’utilisation d’une référence à de l’alcool comme argument de vente de produits alimentaires.
Sont considérés comme « produits alimentaires à référence alcoolique » des produits dont le nom ou le contenant fait référence à une boisson alcoolique. Cela peut concerner des boissons sans alcool (« Virgin Mojito »), mais également des bonbons, et autres denrées alimentaires, souvent à destination des enfants ou adolescents, pour lesquelles la référence à l’alcool est utilisée comme outil marketing et publicitaire.
Cette interdiction ne concerne donc pas les alcooliers mais bien les acteurs qui font indirectement la promotion de l’alcool.
La banalisation des références à des boissons alcooliques sur des produits de consommation courante tend à rendre anodine la consommation de ces boissons dont on sait pourtant qu’elle est dangereuse pour la santé. Cela conditionne, dès le plus jeune âge et de manière insidieuse, une relation au produit "alcool" qui apparait comme inoffensive. La préservation de la jeunesse est essentielle.
Bien entendu, il appartiendra au pouvoir règlementaire de prévoir une contravention afin que la méconnaissance de cette interdiction soit sanctionnée.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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