Amendement N° I-136 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote


( amendements identiques : I-891 I-1030 )

Déposé le 21 novembre 2019 par : Mme Lavarde, MM. Husson, Rapin, Dallier, Regnard, Pellevat, Mmes Laure Darcos, Morhet-Richaud, M. Brisson, Mmes Deromedi, Di Folco, M. Morisset, Mme Bruguière, MM. Piednoir, Longuet, Lefèvre, Savin, Mmes Marie Mercier, Estrosi Sassone, MM. Laménie, Karoutchi, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Cuypers, Leleux, Sido, Nougein, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Pointereau, Mandelli, Mme Bonfanti-Dossat, M. Genest.

Photo de Christine Lavarde Photo de Jean-François Husson Photo de Jean-François Rapin Photo de Philippe Dallier Photo de Damien Regnard Photo de Cyril Pellevat Photo de Laure Darcos Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Max Brisson Photo de Jacky Deromedi 
Photo de Catherine Di Folco Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Stéphane Piednoir Photo de Gérard Longuet Photo de Antoine Lefèvre Photo de Michel Savin Photo de Marie Mercier Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Marc Laménie 
Photo de Roger Karoutchi Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Pierre Cuypers Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Bruno Sido Photo de Claude Nougein Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Rémy Pointereau Photo de Didier Mandelli Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Jacques Genest 

Après l’alinéa 144

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :
« 1° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;
« 2° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter.
« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune. » ;

2° Au VIII, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : «, à l’exception du produit mentionné au IV bis, ».

Exposé Sommaire :

Actuellement, le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et le taux de la taxe sur les logements vacants (TLV) diffèrent, créant ainsi une stratégie d’arbitrage de la part des propriétaires de logements sous-occupés. Dans les zones tendues en matière de logement, il est plus rentable, au regard de la fiscalité, de laisser son logement vacant que de l’occuper en résidence secondaire.

En effet, le taux de la TLV est de 12, 5% la première année de vacance puis de 25% à compter de la deuxième année. Ces taux peuvent être inférieurs au taux de taxe d’habitation. Le différentiel de taxation peut être encore plus important pour les communes ayant institué la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Dans certaines grandes villes, l’année suivant l’instauration ou le relèvement de la majoration applicable aux résidences secondaires, il a été observé une augmentation des logements considérés comme vacants et, dans le même temps, une diminution du nombre de résidences secondaires.

Le produit de la TLV n’est pas versé aux collectivités territoriales mais au budget général de l’État après prise en compte d’une quote-part fixe versée à l’agence nationale de l’habitat (ANAH). L’effet d’aubaine décrit infra constitue donc une perte de recettes pour les collectivités concernées.

L’amendement propose que les logements vacants soient taxés au même niveau que les résidences secondaires. Les recettes supplémentaires résultant de cette mesure de correction sont affectées aux communes. La part affectée à l’ANAH et le solde perçu par l’État au titre de cette taxe ne sont pas affectés par cette mesure.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Irrecevabilité LOLF

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