Déposé le 21 novembre 2019 par : Mme Lavarde, MM. Husson, Rapin, Dallier, Regnard, Pellevat, Mmes Laure Darcos, Morhet-Richaud, M. Brisson, Mmes Deromedi, Di Folco, M. Morisset, Mme Bruguière, MM. Piednoir, Longuet, Lefèvre, Savin, Mmes Marie Mercier, Estrosi Sassone, MM. Laménie, Karoutchi, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Cuypers, Leleux, Sido, Nougein, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Pointereau, Mandelli, Mme Bonfanti-Dossat, M. Genest.
Après l’alinéa 144
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :
« 1° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;
« 2° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter.
« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune. » ;
2° Au VIII, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : «, à l’exception du produit mentionné au IV bis, ».
Actuellement, le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et le taux de la taxe sur les logements vacants (TLV) diffèrent, créant ainsi une stratégie d’arbitrage de la part des propriétaires de logements sous-occupés. Dans les zones tendues en matière de logement, il est plus rentable, au regard de la fiscalité, de laisser son logement vacant que de l’occuper en résidence secondaire.
En effet, le taux de la TLV est de 12, 5% la première année de vacance puis de 25% à compter de la deuxième année. Ces taux peuvent être inférieurs au taux de taxe d’habitation. Le différentiel de taxation peut être encore plus important pour les communes ayant institué la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Dans certaines grandes villes, l’année suivant l’instauration ou le relèvement de la majoration applicable aux résidences secondaires, il a été observé une augmentation des logements considérés comme vacants et, dans le même temps, une diminution du nombre de résidences secondaires.
Le produit de la TLV n’est pas versé aux collectivités territoriales mais au budget général de l’État après prise en compte d’une quote-part fixe versée à l’agence nationale de l’habitat (ANAH). L’effet d’aubaine décrit infra constitue donc une perte de recettes pour les collectivités concernées.
L’amendement propose que les logements vacants soient taxés au même niveau que les résidences secondaires. Les recettes supplémentaires résultant de cette mesure de correction sont affectées aux communes. La part affectée à l’ANAH et le solde perçu par l’État au titre de cette taxe ne sont pas affectés par cette mesure.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Irrecevabilité LOLF
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